- Mikhaïl IIAristocrate
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S. & P. de la révision de 1917 des Lois Fondamentales
Mar 29 Aoû 2017 - 4:04
SANCTION ET PROMULGATION de Sa Majesté Mikhaïl II le 28 août 1917 portant sur la révision des Lois Fondamentales
En vertu des articles XXIX et XXX des Lois Fondamentales de 1916,
Nous, Mikhaïl II, Tsar Imperator, Souverain Isopostole, sanctionnons et promulguons en Notre pays le texte suivant de la Douma :
Lois Fondamentales de l'Empire de Sainte RusslaviePREAMBULE
Les citoyens russlaves proclament leur volonté commune de vivre sous l’égide de l’autorité ancestrale et légitime des Tsars, en partageant et honorant les valeurs de démocratie, de liberté, de justice, d’ordre, d’indivisibilité de la patrie, et du respect de tout être humain. Ils désirent à jamais un pouvoir fort, intègre et sûr de ses valeurs, portant un message universel et salvateur, dont les bases s’organisent à travers les présentes Lois Fondamentales.TITRE I – LA NATION RUSSLAVE
Section I – Éléments constitutifs
Article I. L'Empire de Sainte Russlavie est une monarchie constitutionnelle, parlementaire et fédérale.
Article II. Sa capitale est Murasibirsk. Sa langue officielle est le russlave. La Cathodoxie-Orthodique est sa religion d’État.
Section II – Des russlaves et de leurs droits
Article III. Les russlaves sont égaux en droits.
Article IV. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être incarcéré ni poursuivi en justice sans le respect des formes légales. La liberté de pensée, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté de mouvement et la liberté de culte sont garanties.
Article V. Toute exception aux droits et libertés supra se doit d’être limitée ainsi que motivée par l’ordre public ou la protection de l’intégrité territoriale.
Article VI. La propriété privée est un droit absolu et inviolable, excepté pour cause raisonnable d’utilité publique et moyennant une juste indemnité.Titre II – DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Section I – Du Tsar
Article VII. Le Tsar est le chef de l’État. Il règne mais ne gouverne pas. Il est la figure de l’unité du pays et le garant du bon fonctionnement des institutions et du maintien de l'intégrité territoriale. La personne du Tsar est sacrée et inviolable.
Article VIII. Le Tsar est Chef Suprême des Armées. Il nomme les officiers d’états-majors après recommandation du Ministre de la Guerre et de la Marine et sur proposition du Président du Conseil d’État.
Article IX. Le Tsar nomme les ambassadeurs après recommandation du Ministre des Affaires Étrangères et sur proposition du Président du Conseil d’État. Avec l’aval de ce dernier, il peut représenter la Russlavie sur la scène internationale et signer les traités.
Article X. Le Tsar nomme et révoque le Président du Conseil d’État, celui-ci devant être citoyen russlave et disposer d’une majorité favorable à la Douma. Sur proposition du Président du Conseil d’État, le Tsar nomme et révoque les ministres et autres membres du Conseil d’État, dont il peut présider les réunions à la demande de son Président.
Article XI. Le Tsar sanctionne et promulgue les lois. Il jouit d’un droit de veto, qui peut être passé outre par la Douma à la majorité qualifiée des trois quarts. Les actes du Tsar prennent la forme d’oukazes, notamment dans la gestion de sa Maison et de la Couronne.
Article XII. Le Tsar convoque et proroge la Douma. Il la dissout à la fin de chaque session parlementaire, lorsqu’une motion de censure constructive est votée, en cas de majorité introuvable à la Douma, ou encore sur demande du Président du Conseil d’État.
Article XIII. Le Tsar confère seul les titres de noblesse russlaves. Il est le grand-maître des ordres militaires et civils russlaves et les décerne sur proposition du Président du Conseil d’État.
Article XIV. Le Tsar possède le droit de faire grâce.
Article XV. Le Tsar est succédé sur le trône impérial dans le culte cathodoxe-orthodique parmi la descendance de Nicolas Alexandrovitch Samsonov selon l’ordre de primogéniture mâle, direct et légitime.
Article XVI. En cas d’incapacité temporaire, le Tsar nomme un Régent respectant les dispositions de l’article XV. Si le Tsar se trouve en minorité ou en incapacité à nommer un Régent, l’individu suivant le plus légitime au trône selon les dispositions de l’article XV devient Régent. L’impossibilité définitive du Tsar à régner conduit à la transmission du pouvoir impérial selon les dispositions de l’article XV.
Section II – Du Conseil d’État
Article XVII. Le Conseil d’État est le gouvernement national. Il est pourvu du pouvoir exécutif et conduit la politique du pays. Il consiste en un Président, des ministres et d’autres grands administrateurs de l’État. Ils sont nommés et révoqués par le Tsar selon les dispositions de l’article X. Le Conseil d’État est responsable devant la Douma.
Article XVIII. Les membres du Conseil d’État exercent leurs activités exécutives par arrêtés. L'arrêté est inférieur à la loi, dont il n’est que la stricte exécution.
Article XIX. Le Conseil d’État décide conjointement avec les députés de l’ordre du jour à la Douma. Il dispose de l’initiative législative à travers l’introduction de projets de lois. Les membres du Conseil d’État peuvent siéger à la Douma mais n’y disposent pas d’un droit de vote. Ils défendent les textes qu’ils proposent, expliquent la politique du Conseil d’État et répondent aux questions des députés.
Section III – De la Douma
Article XX. La Douma est l’assemblée législative unicamérale du pays. Elle vote la loi et ratifie les traités. La Douma dispose également de l’initiative législative en déposant, par un minimum de cinq députés, des propositions de loi.
La Douma est composée de cent députés élus au suffrage universel direct pour une durée de quatre mois.
Article XXI. Le Président de la Douma est choisi en son sein par les députés suite à chaque élection législative. Un fois élu, son siège de député revient à son suppléant. Il dirige les débats et assure le bon déroulement des travaux. Il ouvre, ajourne et clôture les séances. Le Président de la Douma ne vote qu’en cas d’égalité. Il peut être démis par un vote de censure.
Article XXII. La Douma est assistée dans ses fonctions par des commissions parlementaires composées de députés, dont les séances, sauf en ce qui concerne la sécurité nationale, restent publiques. Elles étudient les projets ou propositions de loi, tiennent des audiences sur des thèmes appropriés, et peuvent questionner tout individu à l’exception du Tsar, sa Famille, et le Patriarche Cathodoxe-Orthodique.
Section IV – De la Justice
Article XXIII. La justice est rendue au nom du Tsar. Elle s’établit sur le droit, la jurisprudence et la coutume.
Article XXIV. Les juges sont nommés par le Tsar après recommandation du Ministre de l’Intérieur et de la Justice et sur proposition du Président du Conseil d’État. Leur indépendance et intégrité sont garanties.
Article XXV. La Cour Suprême est composée de cinq juges, dont un Président, nommés selon les dispositions de l’article XXIV. Ils décident des dossiers à saisir et de l’ordre du jour. Le Président de la Cour Suprême dirige les débats et assure le bon déroulement des travaux. La Cour Suprême juge de la constitutionalité des textes législatifs et des décisions de l’exécutif. Elle fait également office de cour de dernière instance pour le droit civil et pénal.TITRE III – DES TERRITOIRES
Article XXVI. Les territoires russlaves sont divisés en deux niveaux, les provinces, également appelés gubernyas ou oblasts, et les municipalités, nommées volosts. Les gubernyas sont des provinces à large autonomie. Leur administration est assurée par un Gouverneur aux responsabilités exécutives, nommé par le Tsar sur proposition du Président du Conseil d’État, et par une assemblée locale élue, le Zemstvo, aux responsabilités législatives. Les oblasts sont des districts fédéraux à faible autonomie. Ils sont sous administration directe du gouvernement russlave, représenté par un Gouverneur-Général nommé par le Tsar sur proposition du Président du Conseil d’État.
Article XXVII. Les kraïs constituent un échelon supplémentaire spécial sous l’autorité des gubernyas. Ils représentent d’anciens protectorats aux fortes particularités locales où le droit coutumier reste appliqué dans certains domaines. Le Tsar y nomme un Représentant de la Couronne après recommandation du gouverneur de la province et sur proposition du Président du Conseil d’État.
Article XXVIII. Les colonies forment des provinces modérément autonomes. Elles sont administrées par un Lieutenant-Gouverneur nommé par le Tsar sur proposition du Président du Conseil d’État.TITRE IV – DE LA REVISION DES LOIS FONDAMENTALES
Article XXIX. L’initiative de révision des Lois Fondamentales appartient au Conseil d’État et à la Douma. La révision est proposée par le Président du Conseil d’État ou un minimum de vingt-cinq députés de la Douma. Une majorité qualifiée des deux tiers à la Douma est nécessaire pour l’adopter. La révision est ensuite soumise au Tsar qui la sanctionne et promulgue ou lui applique son veto selon les dispositions de l’article XI.
Article XXX. Les Lois Fondamentales ne peuvent être révisées que lorsque le Tsar exerce ses pouvoirs en pleine possession de ses moyens et que la Douma se trouve en séance plénière. Nulle procédure de révision n’est engageable en période de Régence. La forme monarchique et cathodoxe-orthodique de l'Empire de Sainte Russlavie ne peut être révisée.(signé et scellé) Mikhaïl II.
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