- Mikhaïl IIAristocrate
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Date d'inscription : 14/04/2015
S. & P. de la loi de 1918 sur la peine de mort
Lun 3 Sep 2018 - 11:29
SANCTION ET PROMULGATION de Sa Majesté Mikhaïl II le 2 septembre 1918 portant sur la réglementation de la peine de mort
En vertu de l'article XI des Lois Fondamentales de 1917,
Nous, Mikhaïl II, Tsar Imperator, Souverain Isopostole, sanctionnons et promulguons en Notre pays le texte suivant du gouvernement voté par la Douma :
Loi de 1918 relative à la peine de mort :
Considérant la nécessité de protéger la société, particulièrement les innocents et les plus faibles, de ceux qui, par leurs actions criminelles, nuisent à la préservation du corps social et de la paix civile.
Considérant la nécessité de frapper d'effroi et de dissuader par l'exemple d'une justice ferme et implacable, les personnes qui, par la faiblesse de leur âme, sont tentées d'entreprendre des actions criminelles,
Article 1 : La peine de mort est la peine capitale du système pénal russlave.
Article 2 : La peine de mort est applicable pour les crimes suivants :
- crime de lèse-majesté
- crime contre la sûreté de l'Etat
- haute-trahison
- meurtre avec circonstances aggravantes
- tentative d'assassinat contre un membre de la famille impériale, un membre du Conseil d'Etat ou de la Douma
- tentative d'assassinat contre un juge ou une personne dépositaire de l'autorité publique
- tentative d'assassinat de tout ecclésiastique reconnu comme tel par l’État
- incendie volontaire ayant entraîné la mort
- vol d'objets de culte
- récidive de vol
- mutinerie
- désertion
Article 3 : La peine de mort est effectuée de deux seules manières sur l'ensemble du territoire de l'Empire : la pendaison pour les civils et le peloton d'exécution pour les militaires. Il n'est fait aucune distinction quant au rang ou à la qualité du condamné.
Article 4 : L'exécution de la peine n'est plus publique. Elle a lieu à huis-clos dans l'enceinte de la prison. Le juge ayant prononcé le verdict, le procureur ayant requis la peine et l'officier de police judiciaire ayant conduit l'enquête sont tenus d'y assister en présence d'un représentant de la direction de l'établissement pénitentiaire et de l'aumônier cathodoxe-orthodique de la prison. Le condamné peut se faire assister de deux personnes de son choix.
Article 5 : Un délai de recours de deux mois est accordé entre la proclamation du verdict et l'exécution de la peine.(signé et scellé) Mikhaïl II.
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