Empire de Sainte Russlavie
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Andrei Vlassov
Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 31/07/2009

Proposition de constitution Empty Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:29
Andrei Vlassov avait déposé sur le bureau du Président de la Douma un projet de Constitution:


Monsieur le Président de la Douma, nous demandons que la présente constitution soit mise aux débats à la Douma

Nous, peuple multinational de la Fédération de Russlavie, uni par un destin commun sur notre terre, affirmant les droits et libertés de l'homme, la paix civile et la concorde, conservant l'unité de l'Etat historiquement constituée, nous fondant sur les principes universellement reconnus d'égalité en droit et d'autodétermination des peuples, vénérant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis l'amour et le respect de la Patrie, la foi dans le bien et la justice, faisant renaître l'Etat souverain de la Russlavie et rendant intangible son fondement démocratique, visant à assurer le bien-être et la prospérité de la Russlavie, mus par la responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures, adoptons LA CONSTITUTION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSLAVIE.

Titre premier. Les Dispositions generales
Chapitre 1. Fondements de L'ordre Constitutionnel

Article 1
1. La Fédération de Russlavie- est un Etat démocratique, ou le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple est inaliénable, il s’agit d’un Etat fédéral, un Etat de droit, ayant une constitution et une composition républicaine de gouvernement.
Article 2
L'homme, ses droits et libertés, constituent la valeur suprême. La reconnaissance, le respect et la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen sont une obligation de l'Etat.
Article 3
1. Le détenteur de la souveraineté et l'unique source du pouvoir dans la Fédération de Russlavie est son peuple.
2. Le peuple exerce son pouvoir directement, ainsi que par l'intermédiaire des organes du pouvoir d'Etat et des organes de l'auto-administration locale.
3. Le référendum et les élections libres sont l'expression directe suprême du pouvoir du peuple.
Article 4
1. La souveraineté de la Fédération de Russlavie s'étend à l'ensemble de son territoire.
2. La Constitution de la Fédération de Russlavie et les lois fédérales ont primauté sur tout le territoire de la Fédération de Russlavie.
3. La Fédération de Russlavie assure l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire.
Article 5
1. La Fédération de Russlavie est composée de régions, de villes d'importance fédérale, sujets égaux en droits de la Fédération de Ruusslavie.
2. La république a sa Constitution et sa législation.
3. La structure fédérale de la Fédération de Russlavie est fondée sur son intégrité comme Etat, l'unité du système du pouvoir d'Etat, la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de Russlavie et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russlavie.
4. Dans leurs rapports mutuels avec les organes fédéraux du pouvoir d'Etat tous les sujets de la Fédération sont égaux entre eux.
Article 6
1. La citoyenneté de la Fédération de Russie s'acquiert et se perd conformément à la loi fédérale. Elle est unique et égale indépendamment des motifs de son acquisition.
2. Chaque citoyen de la Fédération possède sur son territoire tous les droits et libertés et est tenu par des obligations égales, prévues par la Constitution de la Fédération de Russlavie.
3. Le citoyen de la Fédération peut être privé de sa citoyenneté.
Article 7
1. La Fédération est un Etat social, dont la politique vise à établir des conditions assurant une vie digne et un libre développement de l'homme.
2. Le travail et la santé des individus sont protégés dans la Fédération; un minimum garanti de rémunération du travail y est établi; l'aide de l'Etat à la famille, la maternité, la paternité et l'enfance, aux invalides et aux personnes âgées y est garantie; il y est développé un système de services sociaux, établi des pensions, allocations d'Etat et autres garanties de protection sociale.
Article 8
1. Dans la Fédération sont garantis l'unité de l'espace économique, la libre circulation des biens, services et moyens financiers, le soutien de la concurrence, la liberté de l'activité économique.
2. Dans la Fédération sont également reconnues et protégées la propriété privée, d'Etat, municipale et les autres formes de propriété.
Article 9
1. La terre et les autres ressources naturelles sont exploitées et protégées dans la Fédération comme base de la vie et de l'activité des peuples vivant sur le territoire concerné.
2. La terre et les autres ressources naturelles peuvent faire l'objet de la propriété privée, d'Etat, municipale et d'autres formes de propriété.
Article 10
Le pouvoir d'Etat dans la Fédération est exercé sur la base de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont indépendants.
Article 11
1. Le Président de la Fédération de Russlavie, l'Assemblée fédérale (Douma d'Etat), le Gouvernement de la Fédération de Russlavie, les tribunaux de la Fédération de Russlavie exercent le pouvoir d'Etat dans la Fédération de Russlavie.
2. Le pouvoir d'Etat dans les sujets de la Fédération de Russlavie est exercé par les organes du pouvoir d'Etat qu'ils établissent.
3. La délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération est effectuée par la présente Constitution, le Traité fédéral et autres accords relatifs à la délimitation des domaines de compétence et des attributions.
Article 12
L'auto-administration locale dans la Fédération est reconnue et garantie. L'auto-administration locale est autonome dans les limites de ses compétences. Les organes de l'aut-oadministration locale ne font pas partie du système du pouvoir d"Etat.


Dernière édition par Andrei Vlassov le Ven 28 Aoû 2009 - 11:39, édité 1 fois
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Andrei Vlassov
Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 31/07/2009

Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:29

Article 13
1. Le pluralisme idéologique est reconnu dans la Fédération de Russlavie.
2. Aucune idéologie ne peut s'instaurer en qualité d'idéologie d'Etat ou obligatoire.
3. Le pluralisme politique et le multipartisme sont reconnus dans la Fédération de Russlavie.
4. Les associations sont égales devant la loi.
Article 14
1. La Religion Cathodoxe-Orthodique devient de fait la religion d’Etat, les autres religions seront autorisées et contrôlées par l’Etat.
2. Les associations religieuses ne pourront être séparées de l'Etat et seront égales devant la loi.
Article 15
1. La Constitution de la Fédération de Russlavie a force juridique supérieure, effet direct et s'applique sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russlavie. Les lois et autres actes juridiques adoptés dans la Fédération ne doivent pas être contraires à la Constitution de la Fédération..
2. Les organes du pouvoir d'Etat, les organes de l'auto-administration locale, les fonctionnaires, citoyens et leurs associations sont tenus de respecter la Constitution de la Fédération et les lois.
3. Les lois sont soumises à publication officielle. Les lois non publiées ne s'appliquent pas. Aucun acte juridique normatif affectant les droits, libertés et obligations de l'homme et du citoyen ne peut s'appliquer s' il n'a pas été publié officiellement pour être porté à la connaissance de tous.
Article 16
1. Les dispositions du présent chapitre de la Constitution constituent les fondements de l'ordre de la Fédération de Russlavie et ne peuvent être modifiés que selon la procédure établie par la présente Constitution.
2. Aucune autre disposition de la Constitution ne peut être contraire aux fondements de l'ordre constitutionnel de la Fédération de Russlavie.

Chapitre 2. Les Droits et Libertes de L'homme et du Citoyen
Article 17
1. Dans la Fédération de Russlavie sont reconnus et garantis les droits et libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et en conformité avec la présente Constitution.
2. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales de l'homme sont inaliénables et appartiennent à chacun de naissance.
3. L'exercice des droits et libertés de l'homme et du citoyen ne doit pas violer les droits et libertés d'autrui.
Article 18
Les droits et libertés de l'homme ont un effet direct. Ils déterminent le sens, le contenu et l'application des lois, l'activité des pouvoirs législatif et exécutif, de l'auto-administration locale et sont garantis par la justice.
Article 19
1. Tous sont égaux devant la loi et le tribunal.
2. L'Etat garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres considérations.
Article 20
1. Chacun a droit à la vie.
2. La peine de mort jusqu'à son abolition peut être établie par la loi fédérale en qualité de sanction exceptionnelle pour les infractions particulièrement graves contre la vie et avec attribution à l'accusé du droit de voir sa cause examinée par un tribunal avec la participation de jurés.
Article 21
1. La dignité de l'individu est protégée par l'Etat. Rien ne peut motiver son abaissement.
2. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence, à d'autres traitements ou peines brutales ou dégradant la dignité humaine. Nul ne peut être sans son libre consentement soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres.
Article 22
1. Chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité personnelle.
2. L'arrestation, la garde à vue et la détention préventive ne sont permises que sur décision judiciaire. Jusqu'à la décision judiciaire personne ne peut être détenu plus de 48 heures.
Article 23
1. Chacun a droit à l'inviolabilité de la vie privée, au secret personnel et familial, à la défense de son honneur et de sa réputation.
Article 24
1. La collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion d'informations relatives à la vie privée d'une personne sans son accord sont interdites.
2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de l'auto-administration locale, leurs fonctionnaires sont tenus d'assurer à chacun la possibilité de prendre connaissance des documents et pièces affectant directement ses droits et libertés, si la loi n'en a pas disposé autrement.
Article 25
Le domicile est inviolable. Nul n'a le droit de pénétrer dans un domicile contre la volonté des personnes qui y vivent, sauf dans les cas établis par la loi fédérale ou sur la base d'une décision judiciaire.
Article 26
1. Chacun a droit de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale. Nul ne peut être contraint de déterminer et d'indiquer son appartenance nationale.
2. Chacun a droit d'utiliser sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, d'enseignement et de création.
Article 27
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Andrei Vlassov
Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 31/07/2009

Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:30

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la Fédération de Russlavie a le droit à la liberté de circulation, au choix du lieu de séjour et de résidence.
2. Chacun peut librement sortir des frontières de la Fédération de Russlavie. Le citoyen de la Fédération a le droit de rentrer sans entrave dans la Fédération.
Article 28
A chacun est garanti la liberté de conscience, la liberté de croyance, y compris le droit de professer et pratiquer individuellement ou avec d'autres toute religion ou de n'en professer et pratiquer aucune, de choisir, d'avoir et de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou d'agir conformément à celles-ci.
Article 29
1. A chacun est garanti la liberté de pensée et de parole...
2. La liberté de l'information de masse est garantie. La censure est interdite.
Article 30
1. Chacun a le droit d'association, y compris le droit de constituer des syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté de l'activité des associations est garantie.
2. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association quelconque ou d'y demeurer.
Article 31
Les citoyens de la Fédération ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et manifestations, des marches et piquets.
Article 32
1. Les citoyens de la Fédération ont le droit de participer à l'administration des affaires de l'Etat tant directement que par l'intermédiaire de leurs représentants.
2. Les citoyens de la Fédération ont le droit d'élire et d'être élus dans les organes du pouvoir d'Etat et les organes de l'auto-administration locale ainsi que de participer au référendum.
3. N'ont pas le droit d'élire et d'être élus les citoyens reconnus incapables par un tribunal ainsi que ceux détenus dans des lieux de privation de liberté par jugement du tribunal.
4. Les citoyens de la Fédération ont égal accès à la fonction publique.
5. Les citoyens de la Fédération ont le droit de participer à l'exercice de la justice.
Article 33
Les citoyens de la Fédération ont le droit de s'adresser personnellement aux organes d'Etat et aux organes de l'auto-administration locale ainsi que de leur présenter des requêtes individuelles et collectives.
Article 34
1. Chacun a le droit à la libre utilisation de ses capacités et de ses biens pour l'activité d'entreprise et les autres activités économiques non interdites par la loi.
Article 35
1. Le droit de propriété privée est protégé par la loi.
2. Chacun a le droit d'avoir un bien en propriété, de le posséder, d'en jouir et d'en disposer tant individuellement que conjointement avec d'autres personnes.
3. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que par décision du tribunal. L'aliénation forcée d'un bien pour cause d'utilité publique ne peut être effectuée que sous condition d'une indemnisation préalable et équitable.
4. Le droit de succession est garanti.
Article 36
1. Les citoyens et leurs associations ont le droit de posséder la terre en propriété privée.
2. La possession, la jouissance et la disposition de la terre et des autres ressources naturelles sont exercées librement par leurs propriétaires, si cela ne porte pas préjudice à l'environnement et ne viole pas les droit et intérêts légaux d'autrui.
3. Les conditions et modalités de jouissance de la terre sont fixées sur la base de la loi fédérale.
Article 37
1. Le travail est libre. Chacun a le droit de disposer librement de ses aptitudes au travail et de choisir son type d'activité et sa profession.
2. Chacun a droit au travail dans des conditions répondant aux exigences de sécurité et d'hygiène, à une rémunération du travail, qui ne soit pas inférieure au minimum de rémunération du travail fixé par la loi fédérale, ainsi que le droit à la protection contre le chômage.
4. Le droit aux conflits du travail, individuels et collectifs, en recourant aux moyens de règlement établis par la loi fédérale y compris le droit de grève, est reconnu.
5. Chacun a droit au repos. La durée du temps de travail, les jours de repos et fériés, le congé payé annuel fixés par la loi fédérale sont garantis au travailleur ayant un contrat de travail.
Article 38
1. La maternité et l'enfance, la famille sont placées sous la protection de l'Etat.
2. L'entretien des enfants, leur éducation sont un droit égal et une obligation égale pour les parents.
3. Les enfants âgés de plus de 18 ans capables de travailler doivent assurer l'entretien de leurs parents inaptes au travail.
Article 39
1. A chacun est garantie 4 protection sociale pour la vieillesse, en cas de maladie, d'invalidité, de perte du soutien de famille, pour l'éducation des enfants et dans les autres cas fixés par la loi.
2. Les pensions et les allocations sociales d'Etat sont fixées par la loi.
3. L'assurance sociale volontaire, la création de formes complémentaires de protection sociale et les activités de bienfaisance sont encouragées.
Article 40
1. Chacun a droit au logement. Nul ne peut être privé arbitrairement de son logement.
2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de l'auto-administration locale encouragent la construction de logements, établissent les conditions de la réalisation du droit au logement.
3. Un logement est mis, gratuitement ou pour un loyer abordable, à la disposition des citoyens pauvres et des autres citoyens ayant besoin d'être logés sur les fonds d'Etat, municipaux et les autres fonds de logements, conformément aux normes fixées par la loi.
Article 41
1. Chacun a droit à la protection de la santé et à l'assistance médicale. L'assistance médicale dans les établissements médicaux d'Etat et municipaux est dispensée gratuitement aux citoyens sur le compte des moyens budgétaires correspondants, des cotisations d'assurance et des autres ressources.
2. Dans la Fédération sont financés des programmes fédéraux de protection et d'amélioration de la santé publique, sont prises des mesures pour développer les systèmes de santé d'Etat, municipal et privé, est encouragée l'activité contribuant à améliorer la santé de l'homme, à développer la culture physique et du sport.
3. La dissimulation par les fonctionnaires d'Etat de faits et de circonstances constituant une menace pour la vie et la santé des personnes entraîne une responsabilité conformément à la loi fédérale.
Article 42
Chacun a droit à un environnement favorable, à une information fiable sur son état et à la réparation du préjudice causé à sa santé.
Article 43
1. Chacun a droit à l'instruction.
2. L'accès général à l'enseignement préscolaire, élémentaire général et secondaire professionnel et sa gratuité sont garantis dans les établissements d'enseignement d'Etat et municipaux et les entreprises.
3. Chacun a droit, sur la base du concours, de recevoir gratuitement l'enseignement supérieur dans les établissements d'enseignement d'Etat ou municipaux et les entreprises.
4. L'enseignement général élémentaire est obligatoire. Les parents ou les personnes qui les remplacent s'assurent que les enfants reçoivent l'enseignement général élémentaire.
5. La Fédération établit les normes fédérales d'enseignement d'Etat, aide les diverses formes d'enseignement et d'auto-enseignement.
Article 44
1. A chacun est garantie la liberté de la création littéraire, artistique, scientifique, technique et autres types de création et d'eseignement. La propriété intellectuelle est protégée par la loi.
2. Chacun a droit de participer à la vie culturelle et d'utiliser les établissements culturels, a accès aux valeurs culturelles.
3. Chacun est tenu de se soucier de la préservation de l'héritage historique et culturel, de conserver les monuments de l'histoire et de la culture.
Article 45
1. La protection par l'Etat des droits et libertés de l'homme et du citoyen dans la Fédération est garantie.
2. Chacun a droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens non interdits par la loi.
Article 46
1. A chacun est garantie la protection judiciaire de ses droits et libertés.
2. Les décisions et les actes (ou omissions) des organes du pouvoir d'Etat, organes de l'auto-administration locale, associations et fonctionnaires, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal..
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Andrei Vlassov
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Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:33

Article 47
1. Nul ne peut être privé du droit à l'examen de sa cause par le tribunal et par le juge compétent pour cette affaire.
2. La personne accusée d'avoir commis une infraction a le droit à l'examen de sa cause par le tribunal avec la participation de jurés dans les cas prévus par la loi fédérale.
Article 48
1. A chacun est garanti le droit de recevoir une aide juridique qualifiée. Dans les cas prévus par la loi, l'aide juridique est accordée gratuitement.
2. Toute personne arrêtée, gardée à vue ou inculpée a le droit de recourir à l'assistance d'un avocat (défenseur) dès le moment respectivement de l'arrestation, de la garde à vue ou de la signification de l'inculpation.
Article 49
1. Toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée selon la procédure prévue par la loi fédérale et établie par un jugement d'un tribunal ayant acquise force de chose jugée.
2. L'accusé n'est pas tenu de prouver son innocence.
3. Les doutes non dissipés quant à la culpabilité de la personne sont interprétés en faveur de l'accusé.
Article 50
1. Nul ne peut être condamné à deux reprises pour une seule et même infraction.
2. Dans l'exercice de la justice les preuves obtenues en violation de la loi fédérale sont interdites.
3. Chaque personne condamnée pour une infraction a le droit à la révision du jugement par un tribunal supérieur selon la procédure fixée par la loi fédérale, ainsi que le droit de solliciter la grâce ou une réduction de peine.
Article 51
1. Nul n'est tenu de témoigner contre soi-même, son conjoint et ses proches parents, tels qu'ils sont définis par la loi fédérale.
2. La loi fédérale peut établir d'autres cas d'exonération de l'obligation de donner un témoignage.
Article 52
Les droits des victimes des infractions et des abus de pouvoir sont protégés par la loi. L'Etat assure aux victimes l'accès à la justice et l'indemnisation du dommage causé.
Article 53
Chacun a droit à la réparation par l'Etat du préjudice causé par les actes (ou omissions) illégaux des organes du pouvoir d'Etat ou de leurs fonctionnaires.
Article 54
1. La loi établissant ou aggravant la responsabilité d'une personne n'a pas d'effet rétroactif.
2. Nul ne peut être responsable d'un acte qui, au moment de sa perpétration, n'était pas considéré comme une infraction. Si après la perpétration de l'infraction la responsabilité correspondante est supprimée ou atténuée, la loi nouvelle s'applique.
Article 55
1. L'inscription dans la Constitution de la Fédération de Russlavie des droits fondamentaux et libertés fondamentales ne doit pas être interprétée comme la négation ou la limitation des autres droits et libertés de l'homme et du citoyen universellement reconnus.
2. "Dans la Fédération ne doivent pas être adoptées de lois supprimant ou restreignant les droits et libertés de l'homme et du citoyen.
3. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités par la loi fédérale que dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l'ordre constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légaux d'autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de l'Etat.
Article 56
1. Dans les conditions de l'état d'urgence pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de l'ordre constitutionnel conformément à la loi constitutionnelle fédérale peuvent être établies des limitations particulières des droits et libertés avec indication des limites et de la durée de leur effet.
2. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Fédération et dans certaines de ses localités peut être introduit dans les circonstances et selon les modalités fixées par la loi constitutionnelle fédérale.
3. Les droits et libertés prévus aux Articles 20, 21, 23 ( 1), 24, 28, 34 ( 1), 40 ( 1), 46 à 54 de la Constitution de la Fédération ne peuvent et ne pourront faire l'objet de limitations.
Article 57
Chacun est tenu de payer les impôts et taxes légalement établis. Les lois introduisant de nouveaux impôts ou aggravant la situation des contribuables n'ont pas d'effet rétroactif.
Article 58
Chacun est tenu de protéger la nature et l'environnement, de ménager les ressources naturelles.
Article 59
1. La défense de la Patrie est le devoir et l'obligation du citoyen de la Fédération.
2. Le citoyen de la Fédération est tenu au service militaire conformément à la loi fédérale.
3. Le citoyen de la Fédération, lorsque ses convictions et ses croyances sont contraires à l'accomplissement du service militaire, ainsi que dans les autres cas fixés par la loi fédérale, a le droit de le remplacer par un service civil alternatif.
Article 60
Le citoyen de la Fédération peut de façon indépendante exercer pleinement ses droits et obligations dès l'âge de 18 ans.
Article 61
1. Le citoyen de la Fédération ne peut être expulsé hors des frontières de la Fédération ni extradé dans un autre Etat.
2. La Fédération garantit à ses citoyens la défense et la protection hors de ses frontières.
Article 62
1. Le citoyen de la Fédération peut avoir la citoyenneté d'un Etat étranger (double citoyenneté) conformément à la loi fédérale ou à un traité international de la Fédération.
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Andrei Vlassov
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Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:34
2. La possession par un citoyen de la Fédération de la citoyenneté d'un Etat étranger ne restreint pas ses droits et libertés et ne l'exonère pas des obligations découlant de la citoyenneté , si la loi fédérale ou un traité international de la Fédération n'en ont disposé autrement.
3. Les étrangers et les apatrides ne bénéficient dans la Fédération des droits détenus par les citoyens, ils sont tenus à quitter le territoire de la Fédération, à l'exception des cas établis par la loi fédérale ou un traité international de la Fédération.
Article 63
1. La Fédération de Russie accorde l'asile politique aux citoyens étrangers et aux apatrides conformément aux nonnes du droit universellement reconnues.
2. Dans la Fédération l'extradition pourra se faire à partir d'autres Etat de personnes poursuivies pour leurs convictions politiques ainsi que pour des actes (ou des omissions) non reconnus dans la Fédération comme infraction. L'extradition des personnes accusées d'une infraction ainsi que le transfert de condamnés pour subir leur peine dans d'autres Etats sont effectués sur la base de la loi fédérale ou d'un traité international de la Fédération .
Article 64
Les dispositions du présent chapitre constituent les fondements du statut juridigue de l'individu dans la Fédération et ne peuvent être modifiées que selon la procédure fixée par la présente Constitution.
Chapitre 3. La Fédération de Russlavie
Article 65
1. Existent au sein de la Fédération de Russlavie les sujets de la Fédération de Russlavie: la Région de Sibérie, de la République de Svetivostok- & République d’Orient, La Province de Piter-Orenbourg, la Province de Vertinskia, Province de Gornograd, Provinces autonomes de Navolstov, Province de Dunav, Province de Novgorod, Province de Kalingrad, Province de Murasibirsk, de la Petite Russlavie, de la Valachie, de la Transylvanie, d’Ukhranie, d’Erfuz et Alexeievsky, Principauté de Krimée, du Royaume d’Arménie, de l’ »Empire Khazar, du Khanat de la Horde d’Or, de la Cosaquerie du Don et du Kaukase.
2. L'admission dans la Fédération et la formation d'un nouveau sujet au sein de cette dernière s'effectuent selon la procédure fixée par la loi constitutionnelle fédérale.
Article 66
1. Le statut de la république est fixé par la Constitution de la Fédération et la Constitution de la république.
2. Le statut du territoire, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome est fixé par la Constitution de la Fédération et par le statut du territoire, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome adopté par l'organe législatif (représentatif) du sujet concerné de la Fédération.
3. La loi fédérale sur la région autonome, le district autonome peut être adoptée sur proposition des organes législatifs et exécutifs de la région autonome, du district autonome.
4. Les relations des districts autonomes faisant partie d'un territoire ou d'une région, peuvent être réglementées par la loi fédérale et par l'accord entre les organes du pouvoir d'Etat du district autonome et, respectivement, les organes du pouvoir d'Etat du territoire et de la région.
5. Le statut du sujet de la Fédération peut être modifié par accord mutuel de la Fédération et du sujet de la Fédération conformément à la loi constitutionnelle fédérale.
Article 67
1. Le territoire de la Fédération comprend les territoires de ses sujets, les eaux intérieures et la mer territoriale, l'espace aérien au-dessus d'eux.
2. La Fédération possède les droits souverains et exerce sa juridiction sur le plateau continental et la zone économique exclusive de la Fédération selon ' les modalités fixées par la loi fédérale et les nonnes du droit international.
3. Les frontières entre les sujets de la Fédération peuvent être modifées avec leur accord mutuel.
Article 68
1. La langue officielle de la Fédération sur l'ensemble du territoire est le russlave.
2. Les républiques ont le droit d'établir leurs langues officielles. Dans les organes du pouvoir d'Etat et les organes de l'auto-administration locale, les établissements d'Etat de la république, elles sont utilisées parallèlement à la langue officielle.
3. La Fédération garantit à tous ses peuples le droit au maintien de la langue maternelle, l'établissement de conditions permettant son étude et son développement.
Article 69
La Fédération garantit les droits des peuples autochtones peu nombreux, conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et aux traités internationaux de la Fédération.
Article 70
1. Le drapeau d'Etat, les armoiries et l'hymne de la Fédération, leur description et la procédure de leur utilisation officielle sont fixés par la loi constitutionnelle fédérale.
2. La capitale de la Fédération de Russlavie est la ville de Gornograd. Le statut de la capitale est établi par la loi fédérale.
Article 71
Relèvent de la compétence de la Fédération:
a) l'adoption et la modification de la Constitution de la Fédération et des lois fédérales, le contrôle de leur respect;
b) la structure fédérale et le territoire de la Fédération;
c) la réglementation et la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen, la citoyenneté dans la Fédération ; la réglementation et la protection des droits des minorités nationales;
d) l'établissement du système des organes fédéraux des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; la formation des organes d'Etat fédéraux;
e) la propriété fédérale d'Etat et son administration;
f) l'établissement des fondements de la politique fédérale et les programmes fédéraux dans le domaine du développement d'Etat, économique, écologique, social, culturel et national dans la Fédération;
g) l'établissement des fondements juridiques du marché unique; la réglementation financière, des changes, du crédit, douanière, l'émission monétaire, les fondements de la politique des prix; les services économigues fédéraux, y compris les banques fédérales;
h) le budget fédéral; les impôts et taxes fédéraux; les fonds fédéraux de développement régional;
i) les systèmes énergétiques fédéraux, l'énergie nucléaire, les matières fissiles; le transport, les voies de communication, l'information et les télécommunications fédérales; les activités spatiales;
j) la politique extérieure et les relations internationales de la Fédération, les traités internationaux de la Fédération; les problèmes de la guerre et de la paix;
k) les relations économiques extérieures de la Fédération;
l) la défense et la sécurité; les industries de défense; la fixation de la procédure de vente et d'achat d'armes, de munitions, d'équipements militaires et des autres biens militaires; la production de substances toxiques, de stupéfiants et les modalités de leur utilisation;
m) la définition du statut et la protection de la frontière d'Etat, de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental de la Fédération;
n) l'organisation judiciaire; la Prokuratura; la législation pénale, de procédure pénale et pénitentiaire; l'amnistie et la grâce; la législation civile, de procédure civile et de procédure d'arbitrage; la réglementation juridique de la propriété intellectuelle;
o) le droit fédéral des conflits de lois;
p) le service météorologique, les normes et étalons, le système métrique et la mesure du temps; la géodésie et la cartographie; la dénomination des entités géographiques; la statistique et la comtabilité officielles;
g) les décorations d'Etat et les titres honorifiques de la Fédération;
r) la fonction publique fédérale.
Article 72
1. Relèvent de la compétence conjointe de la Fédération et des sujets de Fédération.
2. a) la garantie de la conformité des Constitutions et des lois des républiques, des statuts, des lois et autres actes juridigues normatifs des territoires, régions, villes d'importance fédérale, de la région autonome, des districts autonomes à la Constitution de la Fédération et aux lois fédérales;
b) la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen, la protection des droits des minorités nationales; la garantie de la légalité, de l'ordre juridique et de la sécurité publique; le régime des zones frontalières;
c) les problèmes de possession, de jouissance et de disposition de la terre, du sous-sol, des eaux et des autres ressources naturelles;
d) la délimitation de la propriété d'Etat;
e) l'exploitation de la nature; la protection de l'environnement et la garantie de la sécurité écologique; les sites naturels spécialement protégés; la protection des monuments historiques et culturels;
f) les questions générales de l'éducation, de l'enseignement, de la science, de la culture, de la culture physique et du sport;
g) la coordination des questions de santé; la protection de la famille, de la maternité, de la paternité et de l'enfance; la protection sociale, y compris la sécurité sociale;
h) l'organisation de mesures de lutte contre les catastrophes, les calamités naturelles, les épidémies, l'élimination de leurs conséquences;
i) l'établissement des principes généraux de l'imposition et de la taxation dans la Fédération;
j) la législation administrative, de procédure administrative, du travail, de la famille, du logement; la législation foncière, sur l'eau, les forêts; la législation sur le sous-sol, sur la protection de l'environnement;
k) les cadres des organes judiciaires et du maintien de l'ordre; le barreau, le notariat;
1) la protection du milieu d'habitation habituel et du milieu de vie traditionnel des communautés ethniques peu nombreuses;
m) l'établissement des principes généraux d'organisation du système des organes du pouvoir d'Etat et de l'autoadministration locale;
n) la coordination des rapports internationaux et économiques extérieurs des sujets de la Fédération de Russie, l'exécution des traités internationaux de la Fédération..
2. Les dispositions du présent article s'appliquent dans une mesure égale à la république, au territoire, à la région, à la ville d'importance fédérale, à la région autonome, au district autonome.
Article 73
En dehors des limites de la compétence de la Fédération et des attributions de la Fédération dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération, les sujets de la Fédération possèdent la plénitude du pouvoir d'Etat.
Article 74
1. L'établissement de frontières douanières, de droits et taxes et de quelque autre obstacle que ce soit à la libre circulation des biens, services et moyens financiers est interdit sur le territoire de la Fédération.
2. Des restrictions à la circulation des biens et services peuvent être introduites conformément à la loi fédérale, en cas de nécessité d'assurer la sécurité, de protéger la vie et la santé des personnes, de protéger la nature et le patrimoine culturel.
Article 75
1. L'unité monétaire dans la Fédération est le Rouble Russlave. L'émission monétaire est effectuée exclusivement par la Banque centrale de la Fédération de Russlavie. L'introduction et l'émission d'autres monnaies dans la Fédération de Russlavie sont interdites.
2. La protection et la garantie de la stabilité du rouble est la fonction essentielle de la Banque centrale de la Fédération de Russlavie qu'elle exerce indépendamment des autres organes du pouvoir d'Etat.
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Andrei Vlassov
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Ven 28 Aoû 2009 - 11:35

3. Le système des impôts perçus au profit du budget fédéral et les principes généraux d'imposition et de taxation dans la Fédération sont établis par la loi fédérale.
4. Les emprunts d'Etat sont émis selon la procédure fixée par la loi fédérale et souscrits sur la base du volontariat.
Article 76
1. Dans les domaines de compétence de la Fédération sont adoptées des lois constitutionnelles fédérales et des lois fédérales, ayant effet direct sur l'ensemble du territoire de la Fédération.
2. Dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération sont adoptées des lois fédérales et des lois et autres actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération pris en conformité avec elles.
3. Les lois fédérales ne peuvent être contraires aux lois constitutionnelles fédérales.
4. En dehors des limites de la compétence de la Fédération, de la compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération, les républiques, les territoires, les régions, les villes d'importance fédérale, la région autonome et les districts autonomes exercent leur propre réglementation juridique, y compris l'adoption de lois et d'autres actes juridiques normatifs.
5. Les lois et autres actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération ne peuvent être contraires aux lois fédérales adoptées en conformité avec les paragraphes un. et deux du présent article. En cas de contradiction entre une loi fédérale et un autre acte adopté dans la Fédération, la loi fédérale prévaut.
6. En cas de contradiction entre la loi fédérale et l'acte juridique normatif du sujet de la. Fédération, adopté en conformité avec le paragraphe quatre du présent article, l'acte juridique normatif du sujet de la Fédération prévaut.
Article 77
1. Le système des organes du pouvoir d'Etat des républiques, des territoires, des régions, des villes d'importance fédérale, de la région autonome, des districts autonomes sont établis par les sujets de la Fédération de façon autonome conformément aux fondements de l'ordre constitutionnel de la Fédération et aux principes généraux d'organisation des organes représentatifs et exécutifs du pouvoir d'Etat fixés par la loi fédérale.
2. Dans les limites de la compétence de la Fédération et des attributions de la Fédération dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération, les organes fédéraux du pouvoir exécutif et les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération forment un système unique du pouvoir exécutif dans la Fédération.
Article 78
1. Les organes fédéraux du pouvoir exécutif pour l'exercice de leurs attributions peuvent créer des organes territoriaux et nommer les fonctionnaires correspondants.
2. Les organes fédéraux du pouvoir exécutif en accord avec les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération peuvent leur transférer l'exercice d'une partie de leurs attributions, si cela n'est pas contraire à la Constitution de la Fédération et aux lois fédérales.
3. Les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération en accord avec les organes fédéraux du pouvoir exécutif peuvent leur transférer l'exercice d'une partie de leurs attributions.
4. Le Président de la Fédération et le Gouvernement de la Fédération assurent, conformément à la Constitution de la Fédération, l'exercice des attributions du pouvoir d'Etat fédéral sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russlavie.
Article 79
La Fédération peut participer aux unions interétatiques et leur transférer une partie de ses attributions conformément aux traités correspondants, si cela n'entraîne pas une limitation des droits et libertés de l'homme et du citoyen et n'est pas contraire aux fondements de l'ordre constitutionnel de la Fédération.
Chapitre 4. Le President de la Fédération de Russie
Article 80
1. Le Président de la Fédération de Russlavie est le chef de l'Etat.
2. Le Président est le garant de la Constitution de la Fédération et des droits et libertés de l'homme et du citoyen. Conformément aux modalités établies par la Constitution de la Fédération, il prend des mesures pour protéger la souveraineté de la Fédération, son indépendance et l'intégrité de l'Etat, assure le fonctionnement concerté et la collaboration des organes du pouvoir d'Etat.
3. Le Président de la Fédération, conformément à la Constitution de la Fédération et aux lois fédérales, détermine les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l'Etat.
4. Le Président de la Fédération en qualité de chef de l'Etat représente la Fédération à l'intérieur du pays et dans les relations internationales.
Article 81
1. Le Président de la Fédération est élu pour xx mois par les citoyens de la Fédération sur la base du suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.
2. Peut être élu Président de la Fédération tout citoyen de la Fédération âgé d'au moins 30 ans, ayant une résidence permanente dans la Fédération d'au moins 10 ans.
3. Une même personne ne peut exercer la fonction de Président de la Fédération plus de deux mandats consécutifs.
4. La procédure de l'élection du Président de la Fédération est fixée par la loi fédérale.
Article 82
1. Lors de son entrée en fonctions, le Président de la Fédération prête au peuple le serment suivant:
"Je jure dans l'exercice des attributions de Président de Russlavie, de respecter et de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et défendre la Constitution de la Fédération de Russlavie, de défendre la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'Etat, de servir fidèlement le peuple".
2. Le serment est prêté solennellement en présence des membres du Conseil de la Fédération, des députés à la Douma d'Etat et des juges de la Cour constitutionnelle de la Fédération.
Article 83
Le Président de la Fédération:
a) nomme avec l'accord de la Douma d'Etat le Président du Gouvernement de la Fédération de Russlavie;
b) a le droit de présider les séances du Gouvernement de la Fédération de Russlavie;
c) prend la décision relative à la démission du Gouvernement de la Fédération;
d) présente à la Douma d'Etat une candidature pour la nomination à la fonction de Président de la Banque centrale de la Fédération; propose à la Douma d'Etat de relever de ses fonctions le Président de la Banque centrale de la Fédération de Russlavie;
e) sur proposition du Président du Gouvernement de la Fédération de Russlavie, nomme aux fonctions de vice-présidents du Gouvernement et de ministres fédéraux et met fin à ces fonctions;
f) présente au Conseil de la Fédération les candidatures à la nomination aux fonctions de juges à la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russlavie, à la Cour suprême de la Fédération de Russlavie, à la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération de Russlavie, ainsi que la candidature du Procureur général de la Fédération de Russlavie; présente au Conseil de la Fédération la proposition de mettre fin aux fonctions du Procureur général; nomme les juges des autres tribunaux fédéraux;
g) forme et préside le Conseil de sécurité de la Fédération, dont le statut est fixé par la loi fédérale;
h) approuve la doctrine militaire de la Fédération;
i) forme l'Administration du Président de la Fédération;
j) nomme les représentants plénipotentiaires du Président de la Fédération et met fin à leurs fonctions;
k) nomme et met fin aux fonctions du Haut commandement des Forces armées de la Fédération;
l) nomme et rappelle, après consultation des comités et commissions des chambres de l'Assemblée fédérale, les représentants diplomatiques de la Fédération auprès des Etats étrangers et des organisations internationales.
Article 84
Le Président de la Fédération:
a) décide de la date de l'élection à la Douma d'Etat conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la loi fédérale;
b) dissout la Douma d'Etat dans les cas et selon la procédure prévus par la Constitution de la Fédération;
c) décide de l'organisation du référendum selon la procédure fixée par la loi constitutionnelle fédérale;
d) soumet des projets de lois à la Douma d'Etat;
e) signe et promulgue les lois fédérales;
f) adresse à l'Assemblée fédérale des messages annuels sur la situation dans le pays et sur les orientations fondamentales de la politique intériere et extérieure de l'Etat.
Article 85
1. Le Président de la Fédération peut recourir à des procédures de conciliation pour régler les litiges entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération, ainsi qu'entre les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération. En cas de persistance du désaccord, il a le droit de soumettre le litige à l'examen du tribunal compétent.
2. Au cas où des actes des organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération sont contraires a la Constitution de la Fédération et aux lois fédérales, aux obligations internationales de la Fédération ou violent les droits et libertés de l'homme et du citoyen, le Président de la Fédération de a le droit d'en suspendre l'effet jusqu'à la décision du tribunal compétent.
Article 86
Le Président de la Fédération:
a) exerce la direction de la politigue extérieure de la Fédération;
b) négocie et signe les traités internationaux de la Fédération;
c) signe les instruments de ratification;
d) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques accrédités près de lui.
Article 87
1. Le Président de la Fédération est le Commandant en chef suprême des Forces années de la Fédération.
2. En cas d'agression contre la Fédération ou de menace directe d'agression, le Président introduit sur le territoire de la Fédération ou dans certaines de ses localités l'état de siège et en informe immédiatement le Conseil de la Fédération et la Douma d'Etat.
3. Le régime de l'état de siège est fixé par la loi fédérale constitutionnelle.
Article 88
Le Président de la Fédération, dans les circonstances et selon les modalités prévues par la loi constitutionnelle fédérale, introduit l'état d'urgence sur tout le territoire de la Fédération ou dans certaines de ses localités et en informe immédiatement le Conseil de la Fédération et la Douma d'Etat.
Article 89
Le Président de la Fédération:
a) règle les questions de la citoyenneté de la Fédération et de l'octroi du droit d'asile politique;
b) décerne les décorations d'Etat de la Fédération, attribue les titres honorifiques de la Fédération, les grades militaires supérieurs et les titres spéciaux supérieurs;
c) accorde la grâce.
Article 90
1. Le Président de la Fédération adopte des décrets et des ordonnances.
2. Les décrets et ordonnances du Président de la Fédération sont obligatoires sur l'ensemble du territoire de la Fédération.
3. Les décrets et ordonnances du Président de la Fédération ne doivent pas être contraires à la Constitution de la Fédération et aux lois fédérales.
Article 91
Le Président de la Fédération bénéficie de l'inviolabilité.
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Ven 28 Aoû 2009 - 11:36

Article 92
1. Le Président de la Fédération entre en fonction dès le moment de sa prestation de serment et cesse d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, au moment de la prestation de serment du Président de 'la Fédération nouvellement élu.
2. Le Président de la Fédération cesse d'exercer ses attributions avant terme en cas de démission, d'incapacité permanente pour raison de santé d'exercer les attributions qui lui incombent, ou de destitution. Dans ce cas, l'élection du Président doit avoir lieu au plus tard trois mois à compter de ta cessation anticipée de son mandat.
3. Dans tous les cas ou le Président de la Fédération n'est pas en état d'exercer ses obligations, le Président du Gouvernement de la Fédération les exerce temporairement. Le Président de la Fédération par intérim n'a pas le droit de dissoudre la Douma d'Etat, de décider d'un référendum ni de proposer d'amender et de réviser les dispositions de la Constitution de la Fédération.
Article 93
1. Le Président de la Fédération de ne peut être destitué par le Conseil de la Fédération que sur la base de l'accusation, présentée par la Douma d'Etat, de haute trahison ou d'une autre infraction grave, confirmée par l'avis de la Cour suprême sur l'existence dans les actes du Président des critères de l'infraction et de l'avis de la Cour constitutionnelle de la Fédération sur le respect de la procédure fixée pour la mise en accusation.
2. La décision de la Douma d'Etat sur la mise en accusation et la décision du Conseil de la Fédération sur la destitution du Président doivent être prises par les deux tiers des voix de l'ensemble des membres dans chacune des chambres, à l'initiative d'au moins un tiers des députés à la Douma d'Etat et après conclusions d'une commission spéciale formée par la Douma d'Etat.
1. La décision du Conseil de la Fédération sur la destitution du Président de la Fédération doit être prise au plus tard trois mois après la mise en accusation du Président par la Douma d'Etat. Si, dans ce délai, il n'est pas adopté de décision par le Conseil de la Fédération, l'accusation contre le Président est considérée comme rejetée.

Chapitre 5. L'Assemblée Fédérale
Article 94
L'Assemblée fédérale - Parlement de la Fédération de Russlavie - est l'organe représentatif et législatif de la Fédération de Russlavie.
Article 95
1. L'Assemblée fédérale est composée d’une chambre : la Douma d'Etat.
2. La Douma d'Etat est composée de 100 députés.
Article 96
1. La Douma d'Etat est élue pour un mandat de xx mois.
2. La procédure de formation du Conseil de la Fédération et la procédure d'élection des députés à la Douma d'Etat sont fixées par la loi fédérale.
Article 97
1. Peut être élu député à la Douma d'Etat tout citoyen de la Fédération , âgé de plus de vingt et un ans et possédant le droit de vote.
2. Les députés à la Douma d'Etat exercent leurs fonctions à titre professionnel permanent. Les députés à la Douma d'Etat ne peuvent appartenir à la fonction publique, exercer une autre activité rémunérée, à l'exception d'une activité d'enseignement, scientifique et autre activité de création.
Article 98
1. Les députés de la Douma d'Etat bénéficient de l'inviolabilité pendant la toute durée de leur mandat. Ils ne peuvent être détenus, arrêtés, soumis à une perquisition sauf cas de flagrant délit, soumis à la fouille, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale pour assurer la sécurité d'autrui.
2. L'immunité est levée par la chambre compétente de l'Assemblée fédérale sur proposition du Procureur général de la Fédération.
Article 99
1. L'Assemblée fédérale est un organe fonctionnant en permanence.
2. La Douma d'Etat est réunie pour sa première séance le trentième jour après son élection. Le Président de la Fédération peut convoquer la réunion de la Douma d'Etat avant cette date.
3. Le doyen d'âge ouvre la première séance de la Douma d'Etat.
4. Dès le commencement de l'activité de la Douma d'Etat de la nouvelle législature le mandat de la Douma d'Etat de la législature précédente prend fin.
Article 100
1.. Les séances de la Douma d'Etat sont publiques. Dans les cas prévus par le règlement de la chambre, elle a le droit de tenir des séances à huis clos.
2. La chambres peut se réunir pour entendre les messages du Président de la Fédération de, les messages de la Cour constitutionnelle de la Fédération, les allocutions des dirigeants des Etats étrangers.
Article 101
1. La Douma d'Etat élit en son sein le Président et les vice-présidents de la Douma d'Etat.
2. Le Président et les vice-présidents de la Douma d'Etat président les séances et assurent l'ordre interne de la chambre.
3. La Douma d'Etat forment des comités et commissions, procèdent à des auditions parlementaires sur les questions de leur compétence.
4. La Douma d'Etat adopte son règlement et règle les questions d'organisation interne de son fonctionnement.
5. Pour assurer le contrôle de l'exécution du budget fédéral, la Douma d'Etat forment la Chambre des comptes, dont la composition et la procédure de fonctionnement dont fixées par la loi fédérale.
Article 102
1. Relèvent de la compétence de la Douma d'Etat:
a) l'accord donné au Président de la Fédération pour la nomination du Président du Gouvernement de la Fédération;
b) la décision relative à la question de confiance au Gouvernement de la Fédération;
c) la nomination et la cessation de fonction du Président de la Banque centrale de la Fédération;
d) la nomination et la cessation de fonction du Président et de la moitié des auditeurs de la Chambre \les comptes;
e) la nomination et la cessation de fonction du Commissaire pour les droits de l'homme, qui exerce son activité conformément à la loi constitutionnelle fédérale;
f) la proclamation de l'amnistie;
g) la mise en accusation du Président de la Fédération en vue de sa destitution.
2. Sur les questions attribuées à sa compétence par la Constitution de la Fédération, la Douma d'Etat adopte des arrêtés.
3. Les arrêtés de la Douma d'Etat sont adoptés à la majorité des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat, si une autre procédure d'adoption des décisions n'a pas été prévue par la Constitution de la Fédération.
Article 103
1. Le droit d'initative législative appartient au Président de la Fédération, aux députés à la Douma d'Etat, au Gouvernement de la Fédération de Russie, aux organes législatifs (représentatifs) des sujets de la Fédération. Le droit d'initiative législative appartient également à la Cour constitutionnelle de la Fédération, à la Cour suprême de la Fédération et à la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération sur les questions de leur compétence.
2. Les projets de lois sont déposés devant la Douma d'Etat.
3. Les projets de loi sur l'établissement ou la suppression des impôts, les exemptions fiscales, sur l'émission d'emprunts d'Etat, sur la modification des engagements financiers de l'Etat, les autres projets de lois prévoyant des dépenses prises en charge par le budget fédéral ne peuvent être présentés qu'avec un avis du Gouvernement de la Fédération.
Article 104
1. Les lois fédérales sont adoptées par la Douma d'Etat.
2. Les lois .fédérales sont adoptées à la majorité des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat si la Constitution n'en a pas disposé autrement.
3. Les lois fédérales adoptées par la Douma d'Etat sont transmises dans les cinq jours au l’approbation du gouvernement.
4. La loi fédérale est considérée comme approuvée par le Conseil de la Fédération si plus de la moitié de l'ensemble des membres de cette chambre ont voté en sa faveur ou si elle n'est pas examinée par le Conseil de la Fédération dans les quatorze jours. En cas de rejet d'une loi fédérale par le Conseil de la Fédération, les chambres peuvent constituer une commission de conciliation pour éliminer les désaccords apparus, après quoi la loi est renvoyée en seconde lecture à la Douma d'Etat.
5. En cas de désaccord de la Douma d'Etat, la loi fédérale est considérée comme adoptée si lors du second vote ont voté en sa faveur au moins les deux tiers de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat.
Article 105
Doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen par le Conseil de la Fédération les lois fédérales adoptées par la Douma d'Etat sur les questions:
a) du budget fédéral;
b) des impôts et taxes fédéraux;
c) de la réglementation financière, des changes, du crédit, douanière, de l'émission de monnaie;
d) de la ratification et de la dénonciation des traités internationaux de la Fédération;
e) du statut et de la défense de la frontière d'Etat de la Fédération;
f) de la guerre et de la paix.
Article 106
1. La loi fédérale adoptée est transmise dans le délai de cinq jours au Président de la Fédération pour signature et promulgation.
2. Le Président de la Fédération dans le délai de quatorze jours signe la loi et la promulgue.
3. Si le Président de la Fédération rejette la loi fédérale dans le délai de 14 jours à compter du moment de sa réception, la Douma d'Etat, selon la procédure fixée par la Constitution de la Fédération, examinent à nouveau cette loi. Si lors du nouvel examen la loi fédérale est approuvée dans la rédaction précédemment adoptée par la majorité d'au moins les deux tiers de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat est tenu de la signer dans les sept jours et de la promulguer.
Article 107
1. Les lois constitutionnelles fédérales sont adoptées sur les questions prévues par la Constitution de la Fédération.
2. La loi constitutionnelle fédérale est considérée comme adoptée si elle est approuvée par la majorité d'au moins les deux tiers des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat. Le Président de la Fédération est tenu de signer et de promulguer dans les quatorze jours la loi constitutionnelle fédérale adoptée.
Article 108
1. La Douma d'Etat peut être dissoute par le Président de la Fédération dans les cas prévus aux articles 111 et 117 de la Constitution de la Fédération.
2. En cas de dissolution de la Douma d'Etat, le Président de la Fédération fixe la date des élections afin que la Douma d'Etat nouvellement élue se réunisse au plus tard quatre mois à compter du moment de la dissolution.
3. La Douma d'Etat ne peut être dissoute dans l'année qui suit son élection pour les motifs prévus à l'article 117 de la Constitution de la Fédération.
4. La Douma d'Etat ne peut être dissoute entre le moment où elle a mis en accusation le Président de la Fédération et l'adoption de la décision correspondante par le Conseil de la Fédération.
5. La Douma d'Etat ne peut être dissoute dans la période d'effet de l'état de siège où d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Fédération, ainsi que pendant les six mois qui précédent l'expiration du mandat du Président.
Chapitre 6. Gouvernement de la Fédération de Russie
Article 109
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Ven 28 Aoû 2009 - 11:37

1. Le Gouvernement de la Fédération de Russlavie exerce le pouvoir exécutif de la Fédération de Russlavie.
2. Le Gouvernement est composé du Président du Gouvernement de la Fédération, des vice-présidents du Gouvernement et des ministres fédéraux.
Article 110
1. Le Président du Gouvernement de la Fédération est nommé par le Président de la Fédération avec l'accord de la Douma d'Etat.
2. La proposition relative à la candidature de Président du Gouvernement de la Fédération est présentée au plus tard dans le délai de deux semaine après l'entrée en fonction du Président nouvellement élu de la Fédération, après la démission du Gouvernement de la Fédération ou encore dans le délai d'une semaine après le rejet d'une candidature par la Douma d'Etat.
3. La Douma d'Etat examine, dans le délai d'une semaine à compter de sa présentation par le Président de la Fédération, la candidature à la fonction de Président du Gouvernement de la Fédération.
4. Après trois rejets des candidatures présentées pour le Président du Gouvernement de la Fédération, le Président de la Fédération nomme le Président du Gouvernement de la Fédération, dissout la Douma d'Etat et fixe de nouvelles élections.
Article 111
1. Le Président du Gouvernement de la Fédération, au plus tard dans la semaine qui suit sa nomination, présente au Président de la Fédération des propositions sur la structure des organes fédéraux du pouvoir exécutif.
2. Le Président du Gouvernement de la Fédération présente au Président de la Fédération les candidatures aux fonctions de vice-présidents du Gouvernement et de ministres fédéraux.
Article 112
Le Président du Gouvernement de la Fédération, conformément à la Constitution de la Fédération, aux lois fédérales et aux décrets du Président de la Fédération, détermine les orientations fondamentales de l'activité du Gouvernement de la Fédération et organise son travail.
Article 113
1. Le Gouvernement de la Fédération:
a) élabore et présente à la Douma d'Etat le budget fédéral et en assure l'exécution; présente à la Douma d'Etat le compte rendu d'exécution du budget fédéral;
b) assure la mise en oeuvre dans la Fédération d'une politique financière, de crédit et monétaire unique;
c) assure la mise en oeuvre dans Fédération d'une politique d'Etat unique dans le domaine de la culture, de la science, de l'enseignement, de la santé, de la protection sociale, de l'écologie;
d) exerce l'administration de la propriété fédérale;
e) adopte des mesures pour assurer la défense du pays, la sécurité de l'Etat, la réalisation de la politique extérieure de la Fédération;
f) assure la mise en oeuvre de mesures destinées à assurer la légalité, les droits et libertés des citoyens, la protection de la propriété et de l'ordre public, la lutte contre la criminalité;
g) exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution de la Fédération, les lois fédérales et les décrets du Président de la Fédération.
2. La procédure de fonctionnement du Gouvernement de la Fédération est fixée par la loi constitutionnelle fédérale.
Article 114
1. Sur la base et en application de la Constitution de la Fédération, des lois fédérales, des décrets normatifs du Président de la Fédération, le Gouvernement de la Fédération adopte des arrêtés et ordonnances, assure leur exécution.
2. Les arrêtés et ordonnances du Gouvernement de la Fédération sont obligatoires pour l'exécution en Fédération.
3. Au cas où ils sont contraires à la Constitution de la Fédération, aux lois fédérales et aux décrets du Président de la Fédération, les arrêtés et ordonnances du Gouvernement de la Fédération peuvent être abrogés par le Président de la Fédération.
Article 115
Le Gouvernement de la Fédération présente sa démission au Président de la Fédération de nouvellement élu.
Article 116
1. Le Gouvernement de la Fédération peut présenter sa démission, qui est acceptée ou refusée par le Président de la Fédération.
2. Le Président de la Fédération peut décider de mettre fin aux fonctions du Gouvernement de la Fédération.
3. La Douma d'Etat peut exprimer sa défiance au Gouvernement de la Fédération. L'arrêté sur la défiance au Gouvernement est adopté à la majorité des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat. Après l'expression par la Douma d'Etat de la défiance au Gouvernement, le Président de la Fédération a le droit de déclarer le Gouvernement de la Fédération démissionnaire ou de ne pas être d'accord avec la décision de le Douma d'Etat. Au cas où la Douma d'Etat, dans les trois mois, exprime à nouveau la défiance au Gouvernement de la Fédération, le Président de la Fédération déclare le Gouvernement démissionnaire ou dissout la Douma d'Etat.
4. Le Président du Gouvernement peut poser la question de confiance devant la Douma d'Etat. Si la Douma d'Etat réfuse la confiance, le Président dans un délai de sept jours prend la décision de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de dissoudre la Douma d'Etat et de fixer de nouvelles élections.
5. En cas de démission ou de cessation de fonctions, le Gouvernement de la Fédération, à la demande du Président, demeure en activité jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement de la Fédération.
Chapitre 7. La Justice
Article 117
1.La justice dans la Fédération de Russlavie est rendue uniquement par le tribunal.
2. Le pouvoir judiciaire est exercé au moyen des procédures judiciaires constitutionnelle, civile, administrative et pénale.
3. Le système judiciaire de la Fédération est établi par la Constitution de la Fédération de et loi constitutionnelle fédérale. La création de juridictions d'exception est interdite.
Article 118
Peuvent être juges les citoyens de plus de 25 ans, ayant une formation juridique supérieure et une ancienneté professionnelle d'au moins cinq ans dans une profession juridique. Des exigences complémentaires à l'égard des juges des tribunaux de la Fédération peuvent être établies par la loi fédérale.
Article 119
1. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution de la Fédération et à la loi fédérale.
2. Le tribunal qui, lors de l'examen d'une affaire, a établi la non-conformité à la loi d'un acte d'un organe de l'Etat ou d'un autre organe, statue conformément à la loi.
Article 120
1. Les juges sont inamovibles.
2. Le mandat du juge ne peut être interrompu ou suspendu que selon la procédure et pour les motifs établis par la loi fédérale.
Article 121
1. Les juges sont inviolables.
2. Le juge ne peut faire l'objet de poursuites pénales que selon la procédure fixée par la loi fédérale.
Article 122
1. L'instance dans tous les tribunaux est publique. L'audition de l'affaire en séance à huis clos est permise dans les cas prévus par la loi fédérale.
2. Le jugement par défaut des affaires pénales dans les tribunaux est interdit en dehors des cas prévus par la loi fédérale.
3. La procédure judiciaire est mise en oeuvre sur la base du principe de contradiction et d'égalité en droit des parties.
4. Dans les cas prévus par la loi fédérale, la procédure judiciaire est effectuée avec la participation de jurés.
Article 123
Le financement des tribunaux est effectué uniquement par le budget fédéral et doit assurer la possibilité de rendre la justice pleinement et de façon indépendante, conformément à la loi fédérale.
Article 124
1. La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russlavie est composée de 19 juges.
2. La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russlavie à la demande du Président de la Fédération, de la Douma d'Etat, des députés à la Douma d'Etat, du Gouvernement de la Fédération, de la Cour suprême de la Fédération et de la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération, des organes du pouvoir législatif et exécutif des sujets de la Fédération, statue sur la conformité à la Constitution de la Fédération:
a) des lois fédérales, des actes normatifs du Président de la Fédération, de la Douma d'Etat, du Gouvernement de la Fédération;
b) des Constitutions des républiques, des statuts ainsi que des lois et des autres actes normatifs des sujets de la Fédération adoptés sur les questions relevant de la compétence des organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et de la compétence conjointe des organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et des organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération;
c) des accords entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération, des accords entre les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération;
d) des traités internationaux de la Fédération non entrés en vigueur.
3. La Cour Constitutionnelle de la Fédération règle les conflits de compétence:
a) entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat;
b) entre les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération;
c) entre les organes supérieurs d'Etat des sujets de la Fédération.
4. la Cour Constitutionnelle de la Fédération pour les recours relatifs à la violation des droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la demande des tribunaux, vérifie la constitutionnalité de la loi appliquée ou applicable dans un cas concret selon la procédure fixée par la loi fédérale.
5. La Cour Constitutionnelle de la Fédération à la demande de la Douma d'Etat, du Gouvernement de la Fédération, des organes du pouvoir législatif des sujets de la Fédération donne l'interprétation de la Constitution de la Fédération.
6. Les actes ou leurs dispositions particulières reconnus non constitutionnels cessent d'avoir effet; les traités internationaux de la Fédération non conformes à la Constitution de la Fédération n'entrent pas en vigueur et ne sont pas appliqués.
7. La Cour Constitutionnelle de la Fédération, à la demande de la Douma d’Etat, donne un avis sur le respect de la procédure établie relative à la mise en accusation du Président de la Fédération pour haute trahison ou une autre infraction grave.
Article 125
La Cour Suprême de la Fédération est l'organe judiciaire supérieur pour les affaires civiles, pénales, administratives et autres affaires, relevant des tribunaux de droit commun; elle exerce la surveillance judiciaire de leur activité dans les formes processuelles prévues par la loi fédérale et adopte des instructions sur questions de pratique judiciaire.
Article 126
La Cour Supérieure d'Arbitrage de la Fédération est l'organe judiciaire supérieur des litiges économiques et des affaires examinées par les cours d'arbitrages; elle exerce la surveillance judiciaire de leur activité dans les formes processuelles prévues par la loi fédérale et adopte des instructions sur les questions de pratique judiciaire.
Article 127
1. Les juges à la Cour Constitutionnelle de la Fédération, à la Cour Suprême de la Fédération, à la Cour Supérieure d'Arbitrage de la Fédération sont nommés par la Douma d’Etat sur proposition du Président de la Fédération.
2. Les juges des autres tribunaux fédéraux sont nommés par le Président de la Fédération selon la procédure fixée par la loi fédérale.
3. Les attributions, la procédure de formation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de la Fédération, de la Cour Suprême de la Fédération, de la Cour Supérieure d'Arbitrage de la Fédération sont établies par la loi constituonnelle fédérale.
Article 128
1. La Prokuratura de la Fédération constitue un système centralisé unique dans lequel les procureurs inférieurs sont subordonnés aux procureurs supérieurs et au Procureur général de la Fédération.
2. Le Procureur général de la Fédération est nommé et relevé de ses fonctions par la Douma d’Etat sur proposition du Président de la Fédération.
3. Les procureurs des sujets de la Fédération sont nommés par le Procureur général de la Fédération en accord avec ces sujets.
4. Les autres procureurs sont nommés par le Procureur général de la Fédération.
5. Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Prokuratura de la Fédération sont fixées par la loi fédérale
Chapitre 8. L'auto-administration Locale
Article 129
1. L'auto-administration locale en Fédération assure le règlement par la population, de façon autonome, des questions d'importance locale de possession, de jouissance et de disposition de la propriété municipale.
2. L'auto-administration locale est exercée par les citoyens par la voie du référendum, des élections, des autres formes d'expression directe de la volonté, par les organes élus et les autres organes de l'auto-administration locale.
Article 130
1. L'auto-administration locale est exercée dans les villes, les agglomérations rurales et les autres territoires en tenant des traditions historiques et autres traditions locales. La structure des organes de auto-administration locale est fixée par la population de façon autonome.
2. La modification des limites des territoires dans lesquels s'exerce l'auto-administration locale est permise en tenant compte de l'opinion de la population des territoires concernés.
Article 131
1. Les organes de l'auto-administration locale administrent la propriété municipale, élaborent, approuvent et exécutent le budget local, établissent les impôts et taxes locaux, assurent le maintien de l'ordre public et règlent les autres questions d'importance locale de façon autonome.
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Andrei Vlassov
Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 31/07/2009

Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 11:37
2. Les organes de l'auto-administration locale peuvent recevoir par la loi des attributions d'Etat déterminées avec transfert des moyens matériels et financiers nécessaires à leur exercice. La réalisation des attributions transférées est soumise au contrôle de l'Etat.
Article 132
L'auto-administration locale dans la Fédération est garantie par le droit à la protection judiciaire, à la compensation des dépenses supplémentaires résultant des décisions prises par les organes du pouvoir d'Etat, l'interdiction de limiter les droits de l'auto-administration locale fixés par la Constitution de la Fédération de Russlavie et la loi fédérale.
Titre second. Les Dispositions finales et transitoires
1 - La Constitution de la Fédération de Russlavie entre en vigueur le jour de sa publication officielle conformément aux résultats du vote de l'ensemble du peuple.
La date du scrutin de l'ensemble du peuple 15 aout 1909 est considérée comme la date de l'adoption de la Constitution de la Fédération de Russlavie.
.
En cas de non-conformité des dispositions de la Constitution de la Fédération avec les dispositions du Traité fédéral: Traité sur la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des républiques souveraines faisant partie de la Fédération, Traité sur la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir des territoires, régions, des villes, Traité sur la délimitation des domaines de compétence et des attributions entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat de la région autonome, des districts autonomes faisant partie de la Fédération, ainsi que des autres accords entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat de la Fédération et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération, des accords entre les organes du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération, les dispositions de la Constitution de la Fédération prévalent.
2 - Les lois et les autres actes juridiques, valides sur le territoire de la Fédération avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, s'appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution de le Fédération.
3 - Le Président de la Fédération, dès le jour de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, exerce les attributions qu'elle établit jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel il a été élu.
4 - Le Conseil des ministres - Gouvernement de la Fédération - dès le moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution exerce les droits, obligations et responsabilités du Gouvernement de la Fédération établis par la Constitution de la Fédération et s'appelle désormais le Gouvernement de la Fédération.
5 - Les Tribunaux dans la Fédération exercent la Justice conformément à leurs attributions fixée par la présente Constitution.
Après l'entrée en vigueur de la Constitution, les juges de tous les tribunaux de la Fédération conservent leurs attributions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus. Les emplois vacants sont pourvus selon la procédure établie par la présente Constitution.
6 - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale fixant la procédure d'examen des affaires par le tribunal avec la participation de jurés, la procédure antérieure d'examen judiciaire des affaires correspondantes est maintenue.
Jusqu'à la mise en conformité de la législation sur la procédure pénale de la Fédération avec les dispositions de la présente Constitution, la procédure précédente d'arrestation, de garde à vue et détention préventive des personnes soupçonnées d'infraction est maintenue.
7 - Le Conseil de la Fédération de la première législature et la Douma d'Etat de la première législature sont élus pour un mandat de deux ans.
9 - Le député de la Douma d'Etat de la première législature peut simultanément être membre du Gouvernement de la Fédération.
Viktor Medjelev
Viktor Medjelev
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Date d'inscription : 17/04/2009

Proposition de constitution Empty Re: Proposition de constitution

Ven 28 Aoû 2009 - 16:33
El :

Envoie moi un mp et ton projet de loi sera au feuilleton de la prochaine séance mais de l'étendre ici ne sert absolument à rien.
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