Traité d'entente cordiale avec le Conivao [en suspens]
Lun 12 Juin 2006 - 11:41
Traité d’Entente Cordiale entre la République de Conivao et la Sainte Russlavie
Chapitre I - De la Reconnaissance
Article 1 - Les Etats signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ce territoire, à ne pas le violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ce territoire. Les Etats signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et des régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.
Article 2 - Les Etats signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur sera nommé pour chaque Etat signataire et aura la charge de représenter son gouvernement auprès des Etats signataires
Chapitre II - Des engagements réciproques
Article 3 - La République de Conivao s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé de la Sainte Russlavie, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hote.
Article 4 – La Sainte Russlavie s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé de la République de Conivao, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hote.
Article 5 - Le présent Traité implique de la part de chacune des Hautes Parties Contractantes de mettre à disposition sur son site, de préférence dans la partie Diplomatie ou Affaires Etrangères, le texte intégral du Traité ainsi que le drapeau de la nation menant sur son site.
Article 6 - Les Etats signataires assurent à leurs homologues une aide diplomatique en cas de conflit. Cette aide aura pour but d’empêcher tout conflit naissant entre un pays signataire et un pays tiers, mais également de désamorcer toute crise majeure entraînant une menace à la sécurité de l’un des pays signataires. Les Etats signataires se réservent le droit de demander, par voie diplomatique normale, une aide diplomatique, afin d’aider à la médiation dans toute autre situation de crise. Dans le cas où l’Etat médiateur disposerait d’accords semblables le liant au pays agresseur, il sera dès lors libéré de toutes obligations envers l’un et l’autre Etat et se devra d’agir dans l’intérêt commun.
Chapitre III - Modalités présentes et futures du Traité
Article 7 - Le traité défini par les autorités des deux pays présents n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par les peuples concernés selon les lois en vigueur dans chacun des pays.
Article 8 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.
Article 9 - L'authentification de ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d'ajuster ou d'améliorer les modalités et autres relations.
Signé à Gornograd le 12 juin 1906 (2006)
Fred
Alexeiev Samsonov
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