Empire de Sainte Russlavie
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Evgueni Korpanov
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Ven 22 Fév 2019 - 15:42
Les premiers projets de lois du gouvernement arrivèrent sur le bureau du président de la Douma qui devait maintenant les soumettre à la discussion législative. Le travail s’annonçait chargé puisque ces lois, issu du programme gouvernemental, allaient changé quelque peu la vie de plusieurs milliers de russlaves.

Les députés avaient déjà participé à la séance inaugurale de la Douma et se trouvaient donc convoqué par le président afin de participer à la première session ordinaire. Alors que tous avaient pris place le président pris la parole.


Demenko : Messieurs les députés nous allons débuter nos travaux pour cette séance ordinaire de la chambre. Le gouvernement a déposé plusieurs projets de lois et demande que ceux-ci soient traité par cette noble assemblée. Nous allons donc débuter par le premier projet de loi qui est intitulé : « Loi sur le Travail (LTr) » dont vous avez reçu un exemplaire avec la convocation à la séance de ce jour ainsi que tous les documents de session.

Ministre de l'économie et des finances a écrit:Loi sur le Travail (LTr)

La Douma,

vu les compétences attribuées par les Lois fondamentales de l’Empire,
sur proposition du Conseil d’Etat,

ordonne :


Article premier – Champs d’application

La présente loi s’applique à toutes les entreprises, publiques et privées. Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers.

Article 2 – Protection de la santé

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé.

L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité administrative en charge des accidents avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés

Article 3 – Durée maximum du travail

La durée maximale de la journée de travail est de 8 heures et sur un maximum de 6 jours par semaine.
Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le ministère en charge de l’économie peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

Article 4 – Travail supplémentaire

A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
- en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

Le travail supplémentaire ne peut dépasser le nombre d'heures suivant par année civile:
- 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-huit heures;

Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %.

Article 5 – Repos et pauses

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
- un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ;
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.

Article 6 – Interdiction du travail de nuit

L'occupation des travailleurs est interdite la nuit à savoir de 23 heure à 6 heure. Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire, ou de 10% en cas de travail de nuit régulier.

Article 7 – Interdiction du travail les dimanches et jours fériés

Du samedi à 21 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. De même que les jours fériés, dans le même ordre d’horaires

Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche et jours fériés sont soumises à autorisation. Le travail lors de ces jours, régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail, lors de ces jours, temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travail lors de ces jours, régulier, périodique ou temporaire est soumis à l'autorisation du Ministère en charge de l’économie. Le travailleur ne peut être affecté au travail ces jours sans son consentement.

Article 8 – Travail par équipe

Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. En cas de travail à trois équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux trois équipes.

Article 9 – Congés payés

L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, trois semaines de vacances au moins. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

Article 10 – Protection des jeunes travailleurs et des femmes

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures.

Le travail de jour des femmes, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les femmes ne peuvent être occupées que jusqu’à 20 heures. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

Article 11 – Obligations du travailleur

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Article 12 – Obligations de l’employeur

L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire

Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.

Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur. Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

Article 13 – Liberté syndicale

Les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.
a. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
b. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura auprès du ministère en charge de l’économie. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être de nationalité russlave et jouir de leurs droits civils. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité
a. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
b. La grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
c. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d’employeurs auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, en respectant toutefois un délai de six mois pour la fin d’une année civile, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante. Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 14 – Conventions collectives de travail

Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l'employeur ou du travailleur, le consentement des parties, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme écrite. Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s'applique par analogie à la soumission individuelle.

Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.

Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle.

Le droit impératif l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

Article 15 – Dispositions pénales

En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'Inspection du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité judiciaire prend la décision voulue. Lorsqu'une infraction constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité judiciaire peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.

Lorsqu'une décision rendue, n'est pas observée, l'autorité judicaire prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal. Lorsque l'inobservation d'une décision met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.

L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément à ce qui précède.

Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions

L'employeur est passible d'une amende comprise entre 10'000.– et 100'000.– roubles. Le travailleur est passible d’une amende comprise entre 100.– et 1'000.– roubles.

Demenko : Je vous propose que nous passions à l’entrée en matière sur ce texte et que chaque groupe exprime sa position quant à cet objet. Dès que ceci sera fait, nous passerons à la lecture de détail ou chaque groupe est invité à faire part de ses propositions d’amendements. Ceci terminé nous passerons au vote final du texte. Je passe la parole à Monsieur le député Tikonov pour le groupe travailliste.

Tikonov : Monsieur le Président, Messieurs les membres du Gouvernement, Chers Collègues,

Je m’exprime au nom du groupe parlementaire du PTR afin d’apporter mon soutien au projet du gouvernement qui irrémédiablement va dans le sens de plus de justice sociale en ce monde et d’une meilleure reconnaissance et d’une amélioration des conditions de travail de la classe laborieuse de ce pays.

Nous sommes convaincu que ce projet de loi va dans la bonne direction, même s’il n’apparaît pas, aux yeux de certains de mes collègues, comme allant assez loin. Nous accordons toutefois tout notre confiance au gouvernement qui a su présenter une projet qui, à notre avis ne peut qu’emporter un certain consensus au sein des autres formations, du moins au yeux de ceux qui adhérent à une vision progressiste de notre société ou chacun est reconnu à la valeur de son ouvrage.

Pour notre part, nous n’avons pas l’intention de déposer d’amendement au texte de loi, toutefois, nous restons attentif à ce que le travail du gouvernement, en faveur des travailleurs, ne soit pas dénaturé par les propositions des autres groupes.

Je vous remercie de votre attention.

Demenko : Merci Monsieur le député. Je passe maintenant la parole au représentant du groupe constitutionnel-démocrate…


Dernière édition par Evgueni Korpanov le Dim 14 Avr 2019 - 18:15, édité 1 fois
Andrei Vedenin
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 24 Fév 2019 - 18:13
Après avoir reçu leur copie des services du Conseil responsables des relations avec la Douma, les groupes se donnèrent quelques jours pour étudier le contenu du projet de loi. La présentation officielle du texte à l’assemblée permit au PCD d’étaler au grand jour sa propre approche sur la question de l’encadrement du travail en Russlavie.

Le député Boris Ouvelshko se leva parmi les bancs kadets, remplis pour l’occasion, et toisa un instant sa gauche où se trouvaient habituellement les junkers. Bon nombre d’entre eux manquaient à l’appel, laissant le devoir de contradiction aux plus passionnés. Il pivota ensuite en direction du rapporteur de la majorité.


Ouvelshko : " Merci monsieur le président. Monsieur Tikonov, je dois tout d’abord, au nom de mon groupe politique, remercier le gouvernement pour débuter cette législature avec une loi sur le travail. La question de l’encadrement juste et équilibrée de l’activité économique est un serpent de mer dans la politique russlave et nos concitoyens seront – je le crois – heureux d’apprendre que nous nous saisissons de ce sujet à bras-le-corps.

Il y a naturellement plusieurs façons de s’y prendre. Votre groupe n’a manifestement pas succombé aux sirènes de l’étatisme à tous les niveaux et de la planification absolue. Cela vous honore et apaisera le débat. Il me faut cependant soulever quelques points d’inquiétude.

L’article 2 mentionne que, je cite, l’employeur " doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs ". Cette phrase nous semble superflue et dangereuse pour la santé financière de l’entreprise. Elle risquerait d’être interprétée de manière très large par le ministère, forçant l’employeur à mettre en œuvre ce que les agences jugent nécessaires mais dont le coût et l’infaisabilité pratique rendront irréalisables.

Plus généralement, nous notons que le texte pèche parfois par son inflexibilité. L’article 3 n’autorise pas de dérogation à l’interdiction de dépasser 4 heures supplémentaires par semaine, alors que nous savons que tous les secteurs de l’économie n’ont pas les mêmes besoins de présence et la même pénibilité.

L’article 5, quant à lui, impose des heures de pause arbitraires ne correspondant pas aux réalités du terrain. Je prends pour exemple ma circonscription murasovieenne où nous avons des stations thermales sur le Tniepr requérant aux employés d’être disponibles à tout moment, ou encore nos champs de rhubarbes où les heures supplémentaires des saisonniers sont indispensables tant nos moujiks manquent de main d’œuvre.

Nous signalons d’ailleurs que l’article 9 serait dévastateur pour les exploitations agricoles et nos industries lourdes, certaines tâches ne permettant pas de s’absenter si longtemps dans l’année. Employer une seconde personne pour ces trois semaines, en plus du paiement des congés de la première, constitueraient un poids financier considérable que ces activités aux marges très fluctuantes ne pourraient se permettre.

Notre groupe serait d’avis que si la loi doit en effet encadrer les heures de travail, de repos, et les congés, le temps devrait être décidé au cas par cas, par branche au mieux, par société s’il le faut, à travers des négociations syndicales. Ce n’est donc pas une remise en cause de cet encadrement - parfaitement légitime et même nécessaire - que nous suggérons, mais plutôt un transfert de la décision vers les acteurs proches du terrain et aux bonnes connaissances des réalités de leur secteur d’activité. En d'autres termes, par la convention collective. Nous proposerons prochainement des amendements en ce sens.

Pour conclure notre intervention, nous aimerions que soit apporté une explication à l’article 8. Quelle utilité voit le gouvernement à son contenu et pourquoi s’être focalisé sur le nombre de trois équipes ?

Et enfin, nous supposons que " l'autorité cantonale " de l’article 15 voulait se référer à l’autorité provinciale, notre pays se divisant en provinces puis en municipalités. Sans doute une erreur de dactylographie, à moins cela ne soit là le moyen d’annoncer de manière subliminale la création d’un échelon administratif supplémentaire.

Je vous remercie. "

Suite à cet ultime trait d'humour, des sourires illuminèrent le faciès de quelques députés. Boris se rassit et griffonna des notes en attendant la réponse de la majorité. Les junkers ne semblaient pas vouloir s’exprimer à présent, ourdissant probablement une intervention finale haute en couleur. Pour l’heure, l’on pouvait dire que le PCD était resté constructif et rationnel.
Evgueni Korpanov
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 24 Fév 2019 - 19:38
Sur les bancs du gouvernement la dernière pique du député PCD avait fait sourire le président du conseil. Il avait chuchoté à l’oreille du ministre de l’économie que ma fois il devrait faire plus attention dans la rédaction de ces projets la prochaine fois et il lui donna une tape amicale sur l'épaule. A l'arrière les députés travaillistes étaient restés attentif à l'intervention du PCD. Le chef de groupe semblait tenir ses troupes afin d'en donner l'image la plus propre possible.

Demenko : Je vous remercie Monsieur Ouvelshko, je n’ai pas d’autre demande de prise de parole, je vais donc passer la parole au Ministre de l'Économie, des Finances, du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre vous avez la parole.

Sergueï Atchinov : Monsieur le Président, Messieurs les Députés, Chers Collègues,

Je remercie le député Ouvleshko de sa prise de parole et je tiens à la rassurer immédiatement, la formulation correcte de la phrase de l’article 15 devrait être « l’autorité judiciaire ». Il s’agit d’une erreur dont je vous remercie d’avoir fait mention, preuve que les textes déposés par le gouvernement ont quand même éveillé l’intérêt de certains députés, malgré l’absence remarquée de la plupart des députés de l’opposition…

J’entends l’ensemble de vos remarques Monsieur le Député et je me réjouis d’ores et déjà de lire vos amendements à la suite de cette séance. Je me permets de réagir sur les points soulevés.

La santé des travailleurs est une des lacunes flagrantes de notre système et doit être corrigée de la manière à ne plus permettre dans la plus part des cas, des accidents et des maladies professionnelle dont nous savons aujourd’hui qu’ils sont évitables. La charge d’établir ces normes revient à « l’autorité en charge des accidents » autorité qui sera créée au sein du ministère dès l’approbation de cette loi. Je puis vous rassurer en vous affirmant que cette « autorité » sera composée de manière tripartite de représentant des travailleurs, de représentant des employeurs et de représentant nommés par le ministère et dont les compétences médicales et de prévention élève au rang d’expert en la matière.  Et que c’est sur la base de consensus communs que les normes seront édictées.

En ce qui concerne les dérogations à l’horaire de travail vous pensez bien que cette loi d’ordre générale doit s’appliquer à toutes et tous et qu’il n’est pas possible d’y insérer les spécificités propres à toutes les branches. Je suis également de votre avis lorsque vous dites que les négociations des conventions collectives doit être favorisée dans la plus part des cas, mais cette loi fixe le cadre auxquels il n’est pas possible de déroger de manière à ne pas créer de trop grands écarts entre les travailleurs. De la même manière en ce qui concerne les congés payés, la loi doit fixer un seuil et les entreprises devront prendre les mesures qui sont nécessaire au respect de cette norme. Toutes les exploitations et toutes les entreprises connaissent des périodes dans l’année ou l’activité est moins importante et l’octroi de congé ne demande pas à ce que tous les travailleurs les prennent en même temps.

L’article 9 fait mention du travail par équipe car il existe et je ne vous apprends rien, dans les industries lourdes notamment. Le but étant de réguler cette pratique en interdisant que toujours les mêmes employés soient soumis au travail de nuit en particulier. Quant à la pratique actuelle elle oscille entre 2 et 3 équipes en fonction de l’entreprise. Dans le but de ramener la journée de travail à 8 heures il nous apparaît légitime de parler de trois équipes de 8 heures sur les 24 que comptes une journée.

J’espère avoir pu apporter quelques précisions à vos interrogations et je suis à votre disposition pour toute autre question.

Demenko : Merci Monsieur le Ministre. Si je n’ai pas d’autre demande de parole je vous propose que nous passions à la lecture de détail et j’invite les groupes qui le désirent à exprimer leurs souhaits d’amendements au texte présenté par le gouvernement.
Andrei Vedenin
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 3 Mar 2019 - 0:09
Le kadets s’activèrent sans attendre et présentèrent une série d’amendements visant à rendre le texte plus souple tout en conservant l’esprit et le fond de ses avancées sociales.

Amendement n°1 de la Loi sur le Travail

Article 2 – Protection de la santé

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé.

L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité administrative en charge des accidents avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés

Amendement n°2 de la Loi sur le Travail

Article 3 – Durée maximum du travail

La durée maximale de la journée de travail est de 8 heures et sur un maximum de 6 jours par semaine. doit être négociée entre syndicats et sociétés semblables ressemblées en branches ou, le cas échéant, entre syndicats et une société à titre individuelle. Les horaires ainsi négociés en conventions collectives ont valeur légale et ne pourront être dérogés, sauf disposition contraire énoncée dans les accords susnommés.
Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le ministère en charge de l’économie peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

Amendement n°3 de la Loi sur le Travail

Article 4 – Travail supplémentaire

A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
- en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

Le travail supplémentaire ne peut dépasser le nombre d'heures suivant par année civile:
- 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-huit heures;

Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %.


Les conventions collectives portant sur la durée du travail doivent également réguler les conditions, la durée et la rémunération du travail supplémentaire.

L'employeur ne pourra verser de compensation inférieure à 25% du salaire horaire pour chaque heure de travail supplémentaire.

Amendement n°4 de la Loi sur le Travail

Article 5 – Repos et pauses

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
- un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ;
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives, sauf dérogation accordée par convention collective.

Amendement n°5 de la Loi sur le Travail

Article 7 – Interdiction du travail les dimanches et jours fériés

Du samedi à 21 heures au dimanche à 23 heures, Il est interdit d'occuper des travailleurs De même que les jours fériés. dans le même ordre d’horaires

Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés sont soumises à autorisation. Le travail lors de ces jours, régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail, lors de ces jours, temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travail lors de ces jours, régulier, périodique ou temporaire est soumis à l'autorisation du Ministère en charge de l’économie. Le travailleur ne peut être affecté au travail ces jours sans son consentement.

Amendement n°6 de la Loi sur le Travail

Article 9 – Congés payés

L'employeur doit accorder au travailleur, pour chaque année de service, un nombre de jours de vacances qui aura été préalablement entendu par convention collective trois semaines de vacances au moins. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.


Tous les articles n’étaient pas retoqués, et le PCD applaudit des deux mains la force de loi sur la liberté syndicale. Restait désormais à savoir quel lest le gouvernement lâcherait pour obtenir la majorité nécessaire sans perdre des siens.
Evgueni Korpanov
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Lun 11 Mar 2019 - 19:30
Les députés PTR prirent connaissances des amendements proposés par le PCD et, comprenant que seul un compromis pourrait faire accepter la loi corrigèrent certain d’entre eux pour les rendre compatible avec leur vision de la protection ouvrière. Un jeune député, Oleg Garbitevitch fût désigné par le groupe parlementaire comme porte parole des travaillistes sur le sujet.

Amendement N°1 – Article 2

Pas combattu

Amendement N°2 – Article 3

Article 3 – Durée maximale du travail

La durée maximale de la journée de travail doit être négociée entre syndicats et sociétés semblables rassemblées en branches ou, le cas échéant, entre syndicats et une société à titre individuelle. Elle ne saurait toutefois excéder 10 heures de travail, sauf dans les cas, exceptionnels et ponctuels, définis par les conventions collectives.

Oleg Garbitevitch : Nous proposons tout de même de revenir à une formulation qui fixe un cadre, dans lequel les conventions collectives peuvent s’appliquer, mais qui doit tout de même être admissible pour tous. La limitation de la durée du travail est une revendication majeure de notre mouvement et ne saurait être sacrifiée sur l’autel du profit !

Amendement N°3 – Article 4

Pas combattu

Amendement N°4 – Article 5

Pas combattu

Amendement N°5 – Article 7 - Proposition de revenir à la formulation du Conseil d’Etat

Du samedi à 21 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. De même que les jours fériés, dans le même ordre d’horaires

Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche et jours fériés sont soumises à autorisation. Le travail lors de ces jours, régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail, lors de ces jours, temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travail lors de ces jours, régulier, périodique ou temporaire est soumis à l'autorisation du Ministère en charge de l’économie. Le travailleur ne peut être affecté au travail ces jours sans son consentement.

Garbitevitch : Cet article doit consacrer l’existence d’un jour de repos, hebdomadaire, commun à la majorité des travailleurs, permettant à ceux-ci d’exercer leur droit le plus élémentaire que celui-de se reposer et de participer à des activités communautaires, associatives ou festives. Nous proposons donc le retour à la version du gouvernement.

Amendement  N°6 – Article 9

L'employeur doit accorder au travailleur, pour chaque année de service, un nombre de jours de vacances qui aura été préalablement entendu par convention collective, ceux-ci ne peuvent être inférieurs à 6 jours. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

Garbitevitch : De la même manière que pour ce qui est de la durée maximale du travail, nous sommes convaincus que l’établissement d’un cadre ou d’une base si vous le préférez, donne le signal de l’obligation d’accorder ces jours de congé à tous les travailleurs et non pas seulement à ceux qui sont au bénéfice d’une convention collective.

Le chef du groupe PTR à la douma, après ces interventions relatives aux amendements des Kadets, se leva de son banc et pris l’initiative de prendre à part, en l’emmenant dans la salle des « pas perdus » le chef des Kadets pour discuter de la suite.

Atchinov : Mon cher, nous saluons votre combativité et je me réjouis d’avance de votre participation constructive à cette loi. Mais vous comprendrez bien que de notre côté il y a des lignes essentiels que nous ne pouvons pas faire bouger. Nous avons accepté d’entrer en matière sur vos amendements et la plupart de sont pas combattus. Acceptez de votre côté le cadre, plus léger tout de même que celui d’origine, fixé par nos propositions. Nous avons, vous comme nous, tout à gagner de l’acceptation de cette loi.
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 17 Mar 2019 - 15:06
Spoiler:

Il semblait que les députés centristes ne chercheraient pas à amender outre-mesure les contre-propositions du groupe majoritaire ; le compromis du sieur Garbitevitch les satisfaisait. L’opportunité était rêvée pour les junkers, qui choisirent ce moment pour exprimer leur " contribution " avec un peu plus de 200 amendements (!), allant du simple remplacement d’un mot par un autre altérant complètement le sens d’un alinéa de la loi à l’ajout d’articles n’ayant strictement rien à voir avec le sujet énoncé. Il y eu tout de même une poignée d’amendements constructifs, notamment ceux que le député Fiodor Vashilsine présenta non sans un certain sourire malicieux sur son visage balafré de vieux briscard.

Amendement n°164

Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, et 12 sont supprimés.

Article 13 – Liberté syndicale

Les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, pourront se constituer librement sans l’ sur autorisation du Gouvernement du Ministère de l'Économie.
a. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
b. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Les représentants syndicaux ne peuvent exercer leurs fonctions sans avoir au préalable prêter serment au Tsar. Ils ne peuvent être affiliés, ou entretenir de relations politiques et financières, avec de quelconque parti politique, groupe de réflexion ou d'intérêt. Ils sont également prohibés de toute ingérence étrangère.
c. Les syndicats sont soumis à un audit annuel exhaustif du Ministère de l’Économie examinant leurs finances, notamment la gestion des caisses de cotisations. Le rapport d'audit est rendu public.


Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura auprès du ministère en charge de l’économie. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être de nationalité russlave et jouir de leurs droits civils. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité
a. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
b. La grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
c. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d’employeurs auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, en respectant toutefois un délai de six mois pour la fin d’une année civile, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante. Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Le culot du PIR était frappant. Les travaillistes ne tolèreront pas d’amendements aussi toxiques. Pour autant, si le PCD n’avait jusque là pas osé aborder la transparence et l’affiliation des syndicats, il était clair que certains de ses membres partageaient l’inquiétude de voir des syndicats opaques, intouchables et manipulables bourgeonner dans le pays. Ils se tinrent prêts à présenter un amendement portant sur cette question précise, mais plus consensuel. Ils laissèrent cependant au gouvernement l'opportunité de formuler une réponse préliminaire.


Dernière édition par Mikha Brasnov le Jeu 21 Mar 2019 - 17:48, édité 1 fois
Evgueni Korpanov
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Jeu 21 Mar 2019 - 15:33
Le Président du conseil d’Etat et ses ministres prirent longuement connaissance, depuis leurs bancs, des amendements présentés par les Junkers. La surprise n’envahit pas le Gouvernement tant ils s’attendaient à l’opposition des conservateurs sur le sujet et sur tous les projets qui pourraient émaner de leur gouvernement.

Demenko : Je passe maintenant la parole à  Ministre de l'Économie, des Finances, du Commerce et de l'Industrie.

Le ministre de l’économie et des finances se leva et gagna la tribune de la Douma pour exprimer son point de vue sur l’amendement 164.

Atchinov : Monsieur le Président, Messieurs les Députés, Chers Collègues,

Je débuterais mon intervention par souligner que le Gouvernement, comme annoncé dans le discours d’investiture du Président Korpanov, est toujours prêt à gouverner ce pays dans un esprit constructif, y compris avec l’opposition et qu’il ne rechignera pas à prendre en compte les idées du PIR si celui-ci fait preuve de bonne foi.

Cependant la bonne foi ne semble pas être de mise lorsque l’on voit l’avalanche d’amendement inutilement déposé par le PIR dans le but de faire échouer cette loi ou du moins d’en retarder l’approbation. Messieurs les Kadets, vous avez demandé à ce gouvernement d’être constructif. J’espère que vous en attendez au moins autant des députés de l’opposition ?!

Pour revenir à la proposition d’amendement 164 voici quelques éléments de réponse à la proposition du député Vashilsine.

Premièrement, cet article concerne tous les syndicats professionnels, à savoir autant les syndicats ouvriers que les syndicats patronaux. Les deux sont ainsi mis sur un pied d’égalité dans l’optique de favoriser un vrai partenariat social.

Deuxièmement, la volonté de ne pas soumettre ces syndicats à autorisation est mue par la volonté d’indépendance de ceux-ci vis-à-vis de l’état et de ses représentants. Toutefois, à l’image de n’importe quelle personne physique ou morale, ces organisations sont tenues au respect des lois et de la constitution.

Troisièmement, les délégués syndicaux ne sont pas des employés de l’Etat russlave et, à l’image d’un entrepreneur, ou de n’importe quelle profession du secteur privé, le serment à la personne du Tsar ne peut être exigé à cette catégorie. L’ingérence étrangère ne sauraient être un argument valable à l’encontre de cet article étant donné que seul des personnes de nationalité russlave ont le droit de participer à la direction de ces organisations.

Quatrièmement, les organisations syndicales ne sont pas soumise au contrôle administratif de l’état du fait de leur indépendance, le contrôle de conformité des comptes et de l’utilisation des ressources financière appartiendra à un organe interne de ces syndicats et les chiffres seront soumis à l’approbation des congrès ou autres assemblées définie par leurs statuts. La contestation reste possible auprès de la justice, par les membres, en cas de gestion déloyale.

Cinquièmement, les organisations syndicale sont protégées de la dissolution par voie administrative pour empêcher qu’à la faveur d’un changement de gouvernement, les services du ministère dissolvent une organisation pour le simple fait qu’elle existe et qu’elle soit contraire à la conviction du ministère en place. Les organisations syndicales ne sont toutefois pas protégée contre la dissolution judiciaire dans le cas d’une grave infraction aux lois et à la constitution.

Voilà, en substance les arguments que nous opposons aux attaques infondées des députés conservateurs.

Le gouvernement à conscience que cette loi est gage d’un grand changement au sein de la société économique russlave, mais il croit fermement aux avantages qui découleront de son acceptation, tant pour les travailleurs que pour l’ensemble de l’économie.

Après cette allocution, le Ministre rejoignit l’hémicycle et son banc de ministre. Pendant ce temps, le Président du Conseil d’Etat avait rejoint le député Garbitevitch et avait échangé quelques mots avec lui. L’intervention du Ministre de l’Economie terminée, il demanda la parole.

Garbitevitch : Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Chers Collègues,

Au vue des arguments énoncé dans les différentes prises de paroles, nous proposons un nouvel amendement à l’article 13

Les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.
a. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
b. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
c. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont l’obligation, à la fin de chaque période administrative, généralement l’année civile, d’établir les comptes de leur association, de les soumettre à l’approbation de leurs membres et d’en garantir la publicité.
d. Les organisations de travailleurs et d’employeurs sont soumis aux respects de la constitution et des lois en vigueur, toutes infractions à celles-ci peut entraîner des poursuites judiciaires et des amendes pour non-respect de la législation.


Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura auprès du ministère en charge de l’économie. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être de nationalité russlave et jouir de leurs droits civils. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, mais uniquement par la voie judicaire et pour des raisons d'infraction répétée à la constitution ou à la législation en vigueur.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité
a. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
b. La grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
c. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d’employeurs auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 24 Mar 2019 - 14:12
Lors de l’ajournement de la séance, Boris Ouvelshko descendit sur le parterre de la Douma et fit signe à ses compères de le suivre. Les seize députés kadets l’entourèrent bientôt, se concertant sur la marche à suivre. La poignée de représentants de l’aile droite du parti semblaient particulièrement animés par la tournure des débats avant que Boris ne leur rappel l’enjeu de la loi pour l’équilibre politique du pays et sa signification auprès du petit peuple sclérosé par des années de gouvernements junkers. Au prix de longues minutes de plaidoyer, les membres du PCD semblèrent tomber d’accord et se quittèrent avec des poignées de main et tapes amicales sur l’épaule. Ils reprirent place lorsque retentit la sonnerie de l’hémicycle et restèrent impassibles devant les provocations verbales de leurs voisins du PIR. Le moment fatidique du vote des amendements, puis celui du texte dans son entièreté, était imminent.
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 24 Mar 2019 - 17:20
Spoiler:

La séance allait reprendre à l’appel de la cloche du Président de la Douma. Tous les députés et l’ensemble du gouvernement était revenu dans la salle et attendait attentivement la suite du traitement de la loi sur le Travail.

Demenko : Messieurs les ministres, Messieurs les députés,

Nous allons procéder aux votes sur les amendements déposés par les différents groupes parlementaires. Dans l’ordre, nous allons débuter.

Amendement n°1 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 2)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent pour cette proposition du PCD.

Amendement n°2 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 3)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent contre la proposition du PCD préférant évidemment le texte tel qu’ils l’avaient déposé.

Amendement n°3 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 4)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent pour cette proposition du PCD.

Amendement n°4 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 5)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent pour cette proposition du PCD.

Amendement n°5 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 7)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent contre la proposition du PCD préférant évidemment le texte tel qu’ils l’avaient déposé.

Amendement n°6 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 9)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent contre la proposition du PCD préférant évidemment le texte tel qu’ils l’avaient déposé.

Amendements à la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR

Les 49 députés « travaillistes » votèrent contre tous les amendements déposés par le PIR.

Amendement n°164 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR, opposée à la proposition du PTR (Article 13)

Les 49 députés « travaillistes » votèrent contre la proposition du PIR préférant évidemment le texte tel qu’ils l’avaient déposé.
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 31 Mar 2019 - 15:19
Le groupe PCD vota de la manière suivante :

Amendement n°1 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 2)

17 Pour.

Amendement n°2 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 3)

15 Contre, 2 Pour.

Amendement n°3 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 4)

17 Pour.

Amendement n°4 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 5)

17 Pour.

Amendement n°5 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 7)

13 Contre, 4 Pour .

Amendement n°6 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 9)

11 Contre, 6 Pour.

Amendements à la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR

17 Contre.

Amendement n°164 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR, opposée à la proposition du PTR (Article 13)

17 Contre.

Spoiler:
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Dim 31 Mar 2019 - 15:26
L'ensemble des élus du PIR étaient présents, n’ayant cette fois-ci pas décidé de quitter l’hémicycle par protestation. Sans doute voulaient-ils fracturer la majorité en votant massivement pour les propres amendements du PCD…

Amendement n°1 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 2)

33 Pour.

Amendement n°2 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 3)

33 Pour.

Amendement n°3 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 4)

33 Pour.

Amendement n°4 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 5)

33 Pour.

Amendement n°5 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 7)

22 Pour, 11 Contre.

Amendement n°6 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 9)

33 Pour.

Amendements à la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR

33 Pour.

Amendement n°164 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR, opposée à la proposition du PTR (Article 13)

33 Pour.
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1ère législature 2019 - Loi sur le Travail Empty Re: 1ère législature 2019 - Loi sur le Travail

Lun 8 Avr 2019 - 16:53
A l’issu de chaque scrutins, le président annonça les résultats.

Amendement n°1 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 2)

Par 99 voix pour, vous avez soutenu la proposition d’amendement du groupe PCD à l’article 2.

Amendement n°2 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 3)


Par 64 voix contre et 35 voix pour, vous avez préféré l’amendement du PTR à l’amendement du PCD.

Nous allons maintenant procéder au vote de la proposition originale du Conseil d’Etat face à l’amendement du PTR. Ceux qui pour soutiennent la version originale du Conseil d’Etat, ceux qui votent contre soutiennent l’amendement

Les 49 députés travaillistes votèrent « contre » et donc favorisèrent l’amendement déposé au plénum par le groupe PTR.

Amendement n°3 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 4)

Par 99 voix pour, vous avez soutenu la proposition d’amendement du groupe PCD à l’article 4.

Amendement n°4 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD (Article 5)

Par 99 voix pour, vous avez soutenu la proposition d’amendement du groupe PCD à l’article 5.

Amendement n°5 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 7)

Par 73 voix contre et 26 voix pour, vous avez préféré l’amendement du PTR à l’amendement du PCD.

Nous allons maintenant procéder au vote de la proposition originale du Conseil d’Etat face à l’amendement du PTR. Ceux qui pour soutiennent la version originale du Conseil d’Etat, ceux qui votent contre soutiennent l’amendement

Les 49 députés travaillistes votèrent « contre » et donc favorisèrent l’amendement déposé au plénum par le groupe PTR.

Amendement n°6 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PCD, opposée à la proposition du PTR (Article 9)

Par 60 voix contre et 39 voix pour, vous avez préféré l’amendement du PTR à l’amendement du PCD.

Nous allons maintenant procéder au vote de la proposition originale du Conseil d’Etat face à l’amendement du PTR. Ceux qui pour soutiennent la version originale du Conseil d’Etat, ceux qui votent contre soutiennent l’amendement

Les 49 députés travaillistes votèrent « contre » et donc favorisèrent l’amendement déposé au plénum par le groupe PTR.

Amendements à la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR

Par 66 contre et 33 pour, vous avez rejeté les propositions d’amendement du groupe PIR.

Amendement n°164 de la Loi sur le Travail – Proposition du groupe PIR, opposée à la proposition du PTR (Article 13)


Par 66 voix contre et 33 voix pour, vous avez préféré l’amendement du PTR à l’amendement du PIR.

Nous allons maintenant procéder au vote de la proposition originale du Conseil d’Etat face à l’amendement du PTR. Ceux qui pour soutiennent la version originale du Conseil d’Etat, ceux qui votent contre soutiennent l’amendement

Les 49 députés travaillistes votèrent « contre » et donc favorisèrent l’amendement déposé au plénum par le groupe PTR.

Il restait donc à départager les trois dernières proposition d’amendement. Soutenant la parole donnée lors des débats, les députés travaillistes n’avaient pas retirés leurs amendement et rejetais donc le retour à la version du Gouvernement. C’était une chance de faire passer ces versions « édulcorée » sans vexer le partenaire Kadet.

Spoiler:
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Dim 14 Avr 2019 - 14:31
Les députés de droite pointèrent du doigt l’autocratisme procédural empêchant de se prononcer pour ou contre les deux versions du PTR de l’article 13. En effet, se prononcer contre la version originelle revenait à soutenir l’amendement, or, les junkers étant anti-syndicalistes par nature, aucune des deux versions travaillistes ne leur convenaient. Il leur était donc impossible de les rejeter toutes les deux comme ils le désiraient. 33 votes d’abstention s’élevèrent par conséquent des bancs du PIR, avec un fort degré d’amertume et le sentiment renforcé qu’ils avaient vu juste dans leur analyse des dangers du PTR au pouvoir.
Andrei Vedenin
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Dim 14 Avr 2019 - 14:48
Par diplomatie, Boris Ouvelshko et ses confrères ne bronchèrent pas, mais il était vrai que la méthode usitée était des plus inhabituelles et pourrait se retourner contre leurs créateurs sous de futures majorités différentes. Cela dit, il n’était guère le moment de faire d’esclandre face à l’importance de cette loi, et 17 kadets votèrent contre la version originelle. Après quoi, le silence se fit parmi les bancs du PCD car tous attendaient les mots du président Mikhaïl Demenko qui devaient annoncer le passage de ce texte révolutionnant le rapport des russlaves avec le travail. Une pensée traversa l’esprit de certains : Le tsar y apposerait-il son véto ? Une idée pour l’instant improbable tant la faction du Grand-Duc Wolodymir Konstantinovitch avait perdu de son influence au palais.
Evgueni Korpanov
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Dim 14 Avr 2019 - 17:54
L’ensemble du texte avait donc passé la rampe de l’acceptation parlementaire et ce malgré l’opposition du camps « Junker ». Si l’on excepte les propositions d’opposition systématique des députés du PIR, qui ne souhaitaient pas le moins du monde cette nouvelle donne, les députés « travaillistes » avaient fait preuve de modération et, conformément aux engagements pris lors de la constitution du gouvernement, avaient intégré les propositions constructives qui venaient des rangs des « Kadets ».

Le président du Parlement agita donc sa cloche pour annoncer les résultats finaux.


Demenko : Messieurs les députés, l’issu des votes et des débats est donc connu, la loi sur le travail est adoptée, avec les modifications que vous avez adoptés lors de cette séance, par 66 voix contre 33, le texte est donc approuvé et il sera transmis à Sa Majesté le Tsar, pour sanction et promulgation.

Je cède maintenant la parole au Président du Conseil d’Etat, Monsieur Korpanov…

Evgueni c’était levé et avait rejoint la tribune pour adresser un message à la chambre.

Korpanov : Messieurs les députés, votre décision est historique et je tiens, au nom du Conseil d’Etat, à vous remercier de faire entrer notre grande nation et son peuple travailleur dans la modernité. Vous rendez aujourd’hui un fier service à tous les travailleurs de ce pays. Ceux-ci méritent de pouvoir vivre dignement de leur labeur et grâce à cette nouvelle législation nous amorçons un pas dans la bonne direction. Je ne saurais évidemment passer sous silence la capacité de compromis dont vous avez fait preuve, bien que je regrette l’opposition peu constructive dont ont usés certains des membres de cette auguste assemblée. En effet, la réussite de cette entreprise tient à ce que les groupes qui ont voulus travailler ensemble ont pu faire des concessions et accepter les points de vue de l’autre.

Voici donc la nouvelle loi sur le Travail sous toit et prête à entrer en vigueur, dès que Sa Majesté Impériale lui aura donné sa sanction et qu’elle sera publiée au journal officiel.

Le président du gouvernement termina ensuite son discours avec quelques phrases en direction des travailleurs et de la protection de leurs droits.
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