Empire de Sainte Russlavie
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Mikhaïl II
Mikhaïl II
Aristocrate
Nombre de messages : 116
Date d'inscription : 14/04/2015

S. & P. de la loi de 1919 sur le travail Empty S. & P. de la loi de 1919 sur le travail

Lun 22 Avr 2019 - 0:51
S. & P. de la loi de 1919 sur le travail 1463502635-rsz-1461873431-rsz-armes-russlavie
SANCTION ET PROMULGATION de Sa Majesté Mikhaïl II le 21 avril 1919 portant sur la loi travail

En vertu de l'article XI des Lois Fondamentales de 1917,

Nous, Mikhaïl II, Tsar Imperator, Souverain Isopostole, sanctionnons et promulguons en Notre pays le texte suivant du gouvernement voté par la Douma :

Loi de 1919 relative au travail:

La Douma,

vu les compétences attribuées par les Lois fondamentales de l’Empire,
sur proposition du Conseil d’Etat,

ordonne :


Article premier – Champs d’application

La présente loi s’applique à toutes les entreprises, publiques et privées. Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers.

Article 2 – Protection de la santé

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé.

L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité administrative en charge des accidents avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés

Article 3 – Durée maximum du travail

La durée maximale de la journée de travail doit être négociée entre syndicats et sociétés semblables rassemblées en branches ou, le cas échéant, entre syndicats et une société à titre individuelle. Elle ne saurait toutefois excéder 10 heures de travail, sauf dans les cas, exceptionnels et ponctuels, définis par les conventions collectives.

Article 4 – Travail supplémentaire

Les conventions collectives portant sur la durée du travail doivent également réguler les conditions, la durée et la rémunération du travail supplémentaire.

L'employeur ne pourra verser de compensation inférieure à 25% du salaire horaire pour chaque heure de travail supplémentaire.

Article 5 – Repos et pauses

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
- un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ;
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives, sauf dérogation accordée par convention collective.

Article 6 – Interdiction du travail de nuit

L'occupation des travailleurs est interdite la nuit à savoir de 23 heure à 6 heure. Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire, ou de 10% en cas de travail de nuit régulier.

Article 7 – Interdiction du travail les dimanches et jours fériés

Du samedi à 21 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. De même que les jours fériés, dans le même ordre d’horaires

Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche et jours fériés sont soumises à autorisation. Le travail lors de ces jours, régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail, lors de ces jours, temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travail lors de ces jours, régulier, périodique ou temporaire est soumis à l'autorisation du Ministère en charge de l’économie. Le travailleur ne peut être affecté au travail ces jours sans son consentement.

Article 8 – Travail par équipe

Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. En cas de travail à trois équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux trois équipes.

Article 9 – Congés payés

L'employeur doit accorder au travailleur, pour chaque année de service, un nombre de jours de vacances qui aura été préalablement entendu par convention collective, ceux-ci ne peuvent être inférieurs à 6 jours. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

Article 10 – Protection des jeunes travailleurs et des femmes

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures.

Le travail de jour des femmes, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les femmes ne peuvent être occupées que jusqu’à 20 heures. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

Article 11 – Obligations du travailleur

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Article 12 – Obligations de l’employeur

L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire

Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.

Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur. Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

Article 13 – Liberté syndicale

Les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.
a. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
b. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
c. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont l’obligation, à la fin de chaque période administrative, généralement l’année civile, d’établir les comptes de leur association, de les soumettre à l’approbation de leurs membres et d’en garantir la publicité.
d. Les organisations de travailleurs et d’employeurs sont soumis aux respects de la constitution et des lois en vigueur, toutes infractions à celles-ci peut entraîner des poursuites judiciaires et des amendes pour non-respect de la législation.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura auprès du ministère en charge de l’économie. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être de nationalité russlave et jouir de leurs droits civils. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, mais uniquement par la voie judicaire et pour des raisons d'infraction répétée à la constitution ou à la législation en vigueur.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité
a. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
b. La grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
c. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d’employeurs auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, en respectant toutefois un délai de six mois pour la fin d’une année civile, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante. Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 14 – Conventions collectives de travail

Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l'employeur ou du travailleur, le consentement des parties, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme écrite. Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s'applique par analogie à la soumission individuelle.

Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.

Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle.

Le droit impératif l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

Article 15 – Dispositions pénales

En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'Inspection du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité judiciaire prend la décision voulue. Lorsqu'une infraction constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité judiciaire peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.

Lorsqu'une décision rendue, n'est pas observée, l'autorité judicaire prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal. Lorsque l'inobservation d'une décision met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.

L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément à ce qui précède.

Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions

L'employeur est passible d'une amende comprise entre 10'000.– et 100'000.– roubles. Le travailleur est passible d’une amende comprise entre 100.– et 1'000.– roubles.

(signé et scellé) Mikhaïl II.
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