Empire de Sainte Russlavie
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Le Secrétaire
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Code pénal Empty Code pénal

Mer 10 Fév 2010 - 20:35
CODE PÉNAL RUSSLAVE


TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article I
Nul ne peut être puni s’il n’a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Article II
Le présent code est applicable aux crimes et délits commis après sa parution, et à
ceux commis avant si l’auteur n’est mis en jugement qu’après la parution du
code.

Article III
Le code est applicable à quiconque aura commis un crime ou délit sur le territoire russlave.
Les citoyens russlaves comme les étrangers sont soumis à ce code.

Article IV
Le code est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou délit de nature
à compromettre l’intégrité de l'État, en cas d’espionnage ou à l’encontre d’un
citoyen russlave.

Article V
Le code est applicable à tout citoyen russlave qui aura commis un crime ou délit à
l’étranger.

TITRE DEUXIÈME – DES CONDITIONS DE LA RÉPRESSION



Article VI
Sont réputées crimes les infractions passibles de réclusion.

Article VII

Sont réputées délits les infractions passibles d’amendes importantes ou
d’emprisonnement.

Article VIII
La plainte doit être déposée dans un délai de vingt-cinq mois après les faits.

Article IX
La plainte peut être retirée avant le jugement de première instance.

Article X
N’est pas punissable celui qui, atteint d’une déficience mentale reconnue par des
autorités compétentes, n’a pu ou su apprécier l’illégalité de son acte, sauf si
l’individu a provoqué lui-même sa déficience.

Article XI
Le juge pourra demander une expertise pour constater la déficience d’un individu.

Article XII
Est punissable celui qui commet intentionnellement une infraction ou celui qui
commet une infraction par négligence ou par imprévoyance.

Article XIII
La préméditation est répréhensible.

Article XIV
Celui qui participe ou se rend complice d’une infraction peut être poursuivi.

Article XV
Lorsqu’une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter
plainte.

TITRE TROISIÈME – DES PEINES APPLICABLES



Article XVI
La réclusion est la peine la plus grave privative de liberté. Sa durée est
expressément prévue par la loi.

Article XVII
La réclusion aura pour but de préparer l’individu à retrouver une vie normale à
son retour à la liberté.

Article XVIII
Le détenu sera mis en cellule. Des allègements de condition d’emprisonnement peuvent être
prévus par la loi.

Article XIX
Lorsque le détenu aura subi les deux tiers de sa peine, il pourra être libéré sous
condition, par décision de l’autorité pénitentiaire.

Article XX
L’autorité pénitentiaire peut imposer après libération sous condition, des mesures visant
à la conservation de l’individu (contrôle fréquent, visites médicales, …).

Article XXI
Si pendant le délai de l’épreuve, le libéré commet une infraction, il est
reconduit en détention en attendant un nouveau jugement.

Article XXII
Sauf disposition législative contraire, l’amende maximum sera de cinquante mille Roubles
Russalve, sauf si le coupable a agi par cupidité, dans quel cas cette
limitation ne s’applique pas.

Article XXIII
Le juge fixe l’amende selon la situation du condamné.

Article XXIV
Le délai de paiement de l’amende est d’un mois.

Article XXV
Si le condamné ne règle pas l’amende dans le délai imparti, le juge peut prononcer
l’emprisonnement ou une réévaluation de l’amende.

Article XXVI
Le juge peut prononcer l’incapacité d’un fonctionnaire si celui-ci est condamné par le
tribunal.

Article XXVII
Le juge peut interdire l’exercice de certaines activités, professionnelles ou non, dans
lesquelles l’infraction a été commise ou pour lesquelles les conséquences
pourraient être une menace.

Article XXVIII
Le juge prononce l’expulsion hors du territoire russlave de tout étranger ayant commis
des infractions.

Article XXIX
S’il y a lieu de craindre que l’individu commette à nouveau un crime, le juge peut
prononcer une astreinte de sûreté.

Article XXX
Le juge peut prononcer la confiscation des biens d’un condamné. Il peut ordonner la
revente des biens.

Article XXXI
Si par suite d’un crime ou délit une personne a subi un dommage le juge peut accorder
des dommages et intérêts.

Article XXXII
Les peines prononcées sont inscrites dans le casier judiciaire.

Article XXXIII
Le juge fixe les peines d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

Article XXXIV
Le juge peut atténuer la peine si les circonstances l’imposent.

Article XXXV
Lorsque plusieurs délits ou crimes ont été commis en même temps par la même personne,
le juge peut prononce une peine unique.

Article XXXVI
Une condamnation à la réclusion peut être remplacée si les conditions le permettent
par une amende de proportion équivalente.

Article XXXVII
Lorsque l'accusé est absent ou en fuite, une peine peut être prononcée par contumace
bien qu'il soit absent à son procès.

Article XXXVIII
La peine de mort, ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, peuvent
être appliquées lorsqu'il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, esclavage,
meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de stupéfiants, incitation au
suicide, complot, attentat, crime contre la sûreté de l'État, intelligence avec
une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, terrorisme,
corruption, attaque envers les membres du gouvernement ou les députés, crime
organisé, mafia.

Article XXXIX
Le présent code se contentant de donner un cadre aux peines à appliquer aux
infractions, crimes et délits dans la société, il pourra être précisé dans
chaque loi ce que le non-respect de cette dernière implique comme sanction
possible dans le cadre de ce présent code.

TITRE QUATRIÈME – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES
ET DÉLITS



Article XXXX
Sont considérés comme crimes les atteintes contre les personnes : viol,
proxénétisme, torture ou acte de barbarie, violence, atteinte volontaire à
l’intégrité d’une personne, menace de violence, violation de l’intimité,
violences légères, conditions de travail inhumaines, esclavage, homicide
involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité, meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de
stupéfiants, entrave au secours, non assistance à personne en danger,
expérimentations, incitation au suicide, enlèvement, séquestration,
discriminations, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse.

Article XXXXI
Sont considérées comme crimes les atteintes contre les biens : vol avec violence,
recel, escroquerie, extorsion, destruction de biens, blanchiment d’argent,
détournement de fonds ou abus de confiance.

Article XXXXII
Sont considérées comme crimes les atteintes contre l’État : abandon d’armes, défaut
de réponse à une réquisition des autorités, complot, attentat, crime contre la
sûreté de l'État, usurpation de signes réservés à l’autorité publique,
intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion,
faux-monnayage, terrorisme, corruption, atteinte à l’administration publique
par des particuliers, atteinte à l’administration publique commise par des
personnes exerçant une fonction publique, entrave à la justice, attaque ou
injure envers les membres du gouvernement ou les députés, attaque envers le
régime républicain, attaque envers les symboles de la Nation et de la
République.

Article XXXXIII
Sont considérées comme crimes les atteintes dans le cadre d'une organisation : Crime
organisé, Mafia.

Article XXXXIV
Sont considérés comme délits : diffamation, injure, diffusion de messages contraires
à la décence, menace de destruction de biens, destruction de biens avec dommage
léger, vente forcée, accès sans autorisation à un terrain, une construction
publique ou militaire, usurpation d’identité.
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