- Aventin Pankratov
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TRAITÉ D'AVRIL entre la Russlavie et Edoran
Ven 5 Avr 2013 - 4:31
Traité de reconnaissance mutuelle et de coopération entre l'Empire de Sainte-Russlavie et le Saint-Empire d'Edoran dit "Traité d'Avril"
Les parties contractantes, à savoir,
L'Empire de Sainte-Russlavie, ci-après dénommé Russlavie, représenté par Son Excellence Stemka Soyembika, Régent de la Couronne de Russlavie, d'un part,
Et
Le Saint-Empire d'Edoran, ci-après dénommé Edoran, représenté par Sa Majesté Impériale Philippe Ier, Empereur d'Edoran, d'autre part,
Réuni à Allancia, capitale d'Edoran,
Conviennent ensemble des dispositions suivantes :
Titre 1 : De la Reconnaissance mutuelle
Article 1er. La Russlavie et Edoran reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants de l'Archipel du Micromonde. Les parties contractantes reconnaissent leurs souverainetés respectives sur la totalités des territoires revendiqués par l'un et l'autre.
Article 2. Les parties constrantes établissent des relations diplomatiques réciproques. Pour ce faire, il est établi une Ambassade d’Edoran en Russlavie avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié de la Russlavie. De même, il est établi une Ambassade de Russlavie en Edoran, avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié d'Edoran.
Titre 2 : De la Coopération Générale
Article 3 : Les parties contractantes s’engagent à promouvoir la Paix sur le Continent Nord, et plus largement, à l’échelle de l’Archipel.
Article 4 : Les parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.
Article 5 : Chaque partie contractante s’engage à respecter les décisions concernant les affaires intérieures de l'autres parties sans effectuer d'ingérence.
Article 6 : Les parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturels, universitaires et sportifs. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via son ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
Article 7 : Les parties contractantes s’engagent par ce traité à ouvrir entre elles, des liaisons de transports de voyageurs.
Titre 3 : De la Coopération Économique
Article 8 : Les parties contractantes s’engagent à promouvoir une coopération économique, mutuellement avantageuse tout en respectant leurs modèles politico-économiques et leurs modalités de création d'entreprise respectifs.
Article 9 : Les parties contractantes s’engagent à mettre en place une parité entre les systèmes économiques. Cette parité fixe est revue régulièrement lors de la rencontre entre les représentant des parties contractantes et sera fixé ultérieurement.
Article 10 : La Russlavie donne concession perpétuelle à Edoran pour l'exploitation et la gestion plénière du tronçon russlave de la ligne transterranovienne ainsi que des trois gares transterranoviennes en Russlavie. En contrepartie, Edoran s'engage à assurer la sécurité du tronçon et des gares sus-citées et à favoriser l'accès au transterranovien aux citoyens russlaves.
Titre 4 : De la Coopération Judiciaire
Article 11 : Les parties contractantes respecteront les lois en vigueur sur leurs territoires respectifs. Les décisions de justice sont souveraines aux Nations.
Article 12 : Les parties contractantes mettent en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
Article 13 : Les parties contractantes s’engagent auprès de l’autre à faire respecter les décisions de justice. Dans ce cadre, les parties contractantes mettent en place, par ce traité, des accords d’extradition d’un condamné sur demande de l’une des parties contractantes et présentation du dossier de justice et de condamnation.
Titre 5 : De la Coopération Militaire
Article 14 : Les parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement mutuellement et à ne pas nuire à leurs intérêts respectifs à travers le Micromonde, ni même via un pays alliés ou vassals.
Article 15 : Les parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à leurs intérêt à travers le micromonde par un pays tiers.
Article 16 : Les parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs éleves officiers respectifs. De même, elles s'engagent à favorisé l'organisation d'exercice commun entre leurs armées respectives.
Article 17 : Les parties contractantes s'engagent à laisser accessible leurs ports et aéroports, civils et militaires à leurs avions et navires, civils et militaires, en cas de demande d'assistance ou en cas de conflit avec un pays tiers.
Titre 6 : Des Dispositifs Spécifiques
Article 18 : Les chefs d’Etat des parties contractantes s'efforceront à organiser de manière alternée, une rencontre semestrielle pour discuter de la programmation de projets communs.
Article 19 : Le présent traité sera adopté selon les procédures en vigueur dans chacune des Nations. Il entrera en vigueur après ratification complète des parties contractantes.
Fait à Allancia, le X avril 2013, selon le calendrier standard micromondial.
Signé par Son Excellence Stemka Soyembika, Régent de la Couronne de Sainte-Russlavie, représentant plénipontentiaire de l'Empire de Sainte-Russlavie,
Signé par Sa Majesté Impériale Philippe Ier, Empereur d'Edoran, représentant plénipotentiaire du Saint-Empire d’Edoran,
- Mikha BrasnovAristocrate
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Re: TRAITÉ D'AVRIL entre la Russlavie et Edoran
Mar 28 Juin 2016 - 4:21
Traité de reconnaissance mutuelle et de coopération entre l'Empire de Sainte-Russlavie et le Saint-Empire d'Edoran dit "Traité d'Avril" - Amendé.
Les parties contractantes, à savoir,
L'Empire de Sainte-Russlavie, ci-après dénommé Russlavie, représenté par Son Excellence Stemka Soyembika, Régent de la Couronne de Russlavie, d'un part,
Et
Le Saint-Empire d'Edoran, ci-après dénommé Edoran, représenté par Sa Majesté Impériale Philippe Ier, Empereur d'Edoran, d'autre part,
Réunies à Allancia, capitale d'Edoran,
Conviennent ensemble des dispositions suivantes :
Titre 1 : De la Reconnaissance mutuelle
Article 1 : La Russlavie et Edoran reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu’états indépendants de l'Archipel du Micromonde. Les parties contractantes reconnaissent leurs souverainetés respectives sur la totalités des territoires revendiqués par l'un et l'autre.
Article 2 : Les parties constrantes établissent des relations diplomatiques réciproques. Pour ce faire, il est établi une Ambassade d’Edoran en Russlavie avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié de la Russlavie. De même, il est établi une Ambassade de Russlavie en Edoran, avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié d'Edoran.
Titre 2 : De la Coopération Générale
Article 3 : Chaque partie contractante s’engage à respecter les décisions concernant les affaires intérieures de l'autres parties sans effectuer d'ingérence.
Article 4 : Les parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturels, universitaires et sportifs. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via son ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
Article 5 : Les parties contractantes s’engagent par ce traité à ouvrir entre elles des liaisons de transports de voyageurs.
Titre 3 : De la Coopération Économique
Article 6 : Les parties contractantes s’engagent à promouvoir une coopération économique mutuellement avantageuse tout en respectant leurs modèles sociaux-économiques respectifs.Article 7 : L'Edoran rétrocède à la Russlavie l'exploitation et la gestion plénière du tronçon russlave de la ligne transterranovienne ainsi que des trois gares transterranoviennes en Russlavie. En contrepartie, la Russlavie s'engage à assurer la sécurité prioritaire du tronçon et des gares sus-citées en temps de paix comme en temps de guerre, à faciliter l'accès au transterranovien aux citoyens, marchandises, et - le cas échéant - troupes édoranais, et enfin à conférer la priorité de passage aux trains transterranoviens de la compagnie Edorails. La Russlavie se porte garante des mêmes engagements envers le tronçon russlave du canal artificiel édorano-russlave.
Titre 4 : De la Coopération Judiciaire
Article 8 : Les parties contractantes mettent en place par ce traité un accord d’extradition des condamnés sur demande de l’une des parties contractantes et présentation du dossier de justice et de condamnation.
Titre 5 : De la Coopération Militaire
Article 9 : Les parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves officiers respectifs. De même, elles s'engagent à favoriser l'organisation d'exercices communs entre leurs armées respectives.Article 10 : La Russlavie accorde trois concessions - proches d'Opessa, en Petite-Russlavie, de Valuta, en Transvalachie, et de Zotchi, au Kaukaze - afin qu'Edoran y établisse une présence militaire. En contrepartie, l'Edoran accorde à la Russlavie une concession semblable proche de Bordeleau, en Chiron.
Titre 6 : Des Dispositifs Spécifiques
Article 11 : Le présent traité sera adopté selon les procédures en vigueur dans chacune des Nations. Il entrera en vigueur après ratification complète des parties contractantes.
Fait à Allancia, le X avril 1913.
Signé par Son Excellence Stemka Soyembika, Régent de la Couronne de Sainte-Russlavie, représentant plénipontentiaire de l'Empire de Sainte-Russlavie,
Signé par Sa Majesté Impériale Philippe Ier, Empereur d'Edoran, représentant plénipotentiaire du Saint-Empire d’Edoran.
Puis amendé à Opessa le X juin 1916 par Son Altesse Mikhaïl-Alexandrovich Cheremetievska-Brasnov, Premier-Ministre de l'Empire de Sainte-Russlavie,
et Son Excellence Charles de Hauteville, Vice-Chancelier du Saint-Empire d'Edoran.
Ratifié le 27 juin 1916.
- Mikhaïl IIAristocrate
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Date d'inscription : 14/04/2015
Re: TRAITÉ D'AVRIL entre la Russlavie et Edoran
Mer 3 Mai 2017 - 20:27
Accords de Gornograd amendant le Traité d'Avril
Au nom du Saint-Empire d'Edoran, représenté par Son Excellence M. André d'Haudricourt, Vice-Chancelier du Saint-Empire, Ministre des Affaires étrangères, d'une part
Au nom de l'Empire de Sainte-Russlavie, représenté par Son Altesse Illustrissime Mikhaïl Alexandrovich Cheremetievska-Brasnov, Prince de Mourmansk, Ministre de l'Intérieur, d'autre part,
Aux fins de parfaire leurs relations bilatérales, conviennent de l'accord qui suit amendant le Traité d'avril 1923 ;
Titre I : Des troupes stationnées
Article 1 : Les bases édoranaises de Zotchi, de Valuta et d'Opessa sises en Russlavie sont rétrocédées au gouvernement de Sa Majesté le Tsar. Les troupes édoranaises sont évacuées du territoire de l'Empire de Sainte-Russlave. La base russlave de Bordeleau sise en Edoran est rétrocédé au gouvernement de Sa Majesté l'Empereur. Les troupes russlaves sont évacuées du territoire du Saint-Empire d'Edoran.
Titre II : Des voies de transport communes
Article 2 : Chacune des hautes parties contractantes reçoit la pleine souveraineté sur les portions du canal de Bordeleau-Opessa et du Transterranovien traversant leur territoire.
Article 3 : Les navires et trains immatriculés en Edoran et en Russlavie reçoivent la priorité de passage sur leur territoire national respectif.
Article 4 : Les navires et trains immatriculés en Edoran reçoivent la priorité de passage sur les navires et trains étrangers, à l'exclusion de ceux issus des états vassaux de la Sainte-Russlavie, sur les portions russlaves du canal Bordeleau-Opessa et du Transterranovien. Les navires et trains immatriculés en Russlave reçoivent la priorité de passage sur les navires et trains étrangers, à l'exclusion de ceux issus des états vassaux du Saint-Empire, sur les portions édoranaises du canal Bordeleau-Opessa et du Transterranovien.
Article 5 : La fermeture d'une portion nationale du canal Bordeleau-Opessa ou du Transterranovien par l'une des hautes parties contractantes est soumise à un préavis de 15 jours auprès de l'autre partie contractante, à l'exclusion d'une fermeture faisant suite à une déclaration de guerre.
Titre III : Des dispositions finales
Article 6 : Les dispositions du Traité d'Avril contraires au présent accord sont abrogées
Fait à Gornograd, le 1er mai 2017 [calendrier micromondial]
Pour le Saint-Empire d'Edoran
Le Vice-Chancelier, Ministre des Affaires étrangères, André d'Haudricourt,
Pour l'Empire de Sainte-Russlavie
Le Ministre de l'Intérieur, Mikhaïl Alexandrovitch, Cheremetievka-Brasnov, Prince de Mourmansk.
Ratifié le 3 mai 1917.
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